Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/08/1997
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pratiques pour l'ordre public de l'application de la récente jurisprudence relative à la définition du mot secte. Des dérives dangereuses sont à craindre en cas de généralisation de tels arrêts ; il convient de procéder rapidement à la mise au point d'une définition du terme secte. Si tel n'était pas le cas, de très nombreuses initiatives visant d'une part à endiguer leur prosélytisme et d'autre part à protéger la jeunesse seraient vaines car dénuées de fondements légaux. Il demande en conséquence si le ministère de l'intérieur, ce en collaboration avec le ministère de la justice, va définir clairement la terminologie dans ce domaine particulier.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/05/1999
Réponse. - Le droit ignore en effet la notion de secte à laquelle n'est attachée aucune conséquence juridique. Cette notion, certes très couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. L'absence de définition juridique des sectes résulte de la conception française de la notion de laïcité. Cette conception trouve son fondement dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi ". Les rédacteurs de la Déclaration ont ainsi clairement posé le principe de la neutralité de l'Etat à l'égard des opinions religieuses. Le régime juridique des cultes qui résulte d'une telle conception de la laïcité est défini par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, qui disposent que " la République assure la liberté de conscience (et) garantit le libre exercice des cultes " (art. 1) et qu'elle " ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ". (art. 2). Le principe de neutralité de l'Etat signifie donc que les croyances religieuses relèvent de la vie privée des citoyens, et qu'elles sont indifférentes à l'Etat. Ainsi s'explique que l'Etat, fidèle à sa neutralité affichée à l'égard des religions, n'ait jamais donné une définition juridique de celles-ci. Si la doctrine admet qu'elles se caractérisent par la réunion d'éléments subjectifs (loi foi, la croyance) et d'éléments objectifs (le rite, la communauté), il n'existe aucune définition de la religion dans le droit positif. Donner une définition juridique aux sectes signifie qu'on donne a fortiori une définition du culte ce qui ne présente aucune utilité, puisque la Répuublique " ne reconnaît aucun culte " et ce qui pourrait porter atteinte non seulement au principe de laïcité mais aussi au principe de neutralité de l'Etat. Il n'en demeure pas moins que si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle ne saurait tolérer les dérives constatées dans certains mouvements sectaires qui peuvent, en l'état actuel de notre droit, tomber sous le coup de multiples qualifications pénales : l'escroquerie, l'homicide ou blessures volontaires ou involontaires, la non-assistance à personne en danger, les agressions sexuelles, violences ou tortures, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, la mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants ou publicité mensongère. D'autres infractions à des dispositions relevant notamment du code de la santé publique, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts peuvent éventuellement être constatées et sanctionnées. Le dispositif juridique existant apparaît donc suffisant et il n'est pas envisagé, en l'état, de mettre en place une législation spécifique relative aux sectes. Au demeurant, sur ce dernier point, le ministère de l'intérieur, comme il l'a déjà précisé en réponse à la question écrite nº 7643 (JO-AN 19 janvier 1998, page 336), fait sienne l'analyse de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, contenue dans sa réponse à la question écrite nº 3310 (JO-AN du 24 novembre 1997, page 4258).
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