Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 07/08/1997

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves, dont l'organisation revient à l'éducation nationale mais à la charge financière des communes pour partie. L'ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945, toujours en vigueur, prévoit : " Dans chaque commune chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans chaque commune qui seront désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires seront organisés pour les visites et examens prescrits aux articles 1er et 2. " Or, depuis 1945, beaucoup de communes qui ont atteint les 5 000 habitants sont restées rattachées à la commune chef-lieu, ou ont mis en place une structure intercommunale, ce qui est tout à fait souhaitable sur le plan de l'optimisation des moyens et des objectifs de santé. Or aucune disposition d'ordre législatif ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour ces communes chef-lieu de répercuter le coût de ces centres médico-scolaires qu'elles ont en charge auprès des communes bénéficiaires. Ainsi il lui demande s'il envisage une actualisation de l'ordonnance de 1945, afin de permettre notamment une répartition de la charge de ces centres auprès de l'ensemble des communes qui y sont rattachées et ce, quelle que soit l'importance numérique de la population de ces communes, en prenant comme assiette le chiffre de population de la commune concernée ou son nombre d'élèves.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le caractère obligatoire de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des centres médico-scolaires résulte des dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, reprises par les articles L. 191 et L. 193 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, complétées par le décret no 46-2698 du 26 novembre 1946, les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que celles figurant sur un arrêté ministériel doivent organiser des centres médico-scolaires et en supporter les dépenses de fonctionnement afférentes. La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dont l'article 11 prévoit que " ne sont obligatoires pour les communes que ... les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé " n'a pas eu pour effet de remettre en cause ces dispositions, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 1er décembre 1992. Rien ne s'oppose toutefois à ce que plusieurs communes ayant à faire face aux obligations ainsi mises à leur charge recherchent, par voie conventionnelle, de nouvelles modalités de répartition des dépenses, prenant en compte les spécificités des situations locales. En conséquence, le ministère n'envisage pas, pour ce qui le concerne, une révision de la législation existante.

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