Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 07/08/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions combinées des articles L. 412-18 et R. 412-14 du code des communes qui autorisent le maire à faire assermenter les agents nommés par lui. Il lui demande quels agents communaux peuvent réellement être assermentés et quelles prérogatives leur confère cette assermentation par rapport notamment aux gardes champêtres dont l'assermentation est une formalité obligatoire pour l'exercice de leurs fonctions (article L. 412-48 du code des communes).

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/07/1998

Réponse. - L'article L. 412-18 du code des communes dispose que " le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le maire est libre d'apprécier s'il convient, dans l'intérêt du service, de demander au juge d'assermenter un agent auquel vont être confiées des fonctions qui, selon les textes, ne nécessitent pas d'assermentation. Il ne peut donc être dressé une liste exhaustive des agents communaux intéressés par l'article L. 412-18 du code des communes. A cet égard, il convient de rappeler qu'en état actuel du droit, aucune disposition du code général des collectivités territoriales, ni du code des communes n'oblige à assermenter les agents de police municipale. L'assermentation de ces agents est nécessaire si le maire souhaite qu'ils constatent par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière entrant dans leur domaine de compétence tel que fixé par les articles R. 250 et R. 250-1 du code de la route. En revanche, les agents nommés par le maire à des fonctions que ne peuvent être exercées qu'après assermentation sont mentionnés par des dispositions particulières. Il s'agit notamment des gardes champêtres (art. L. 412-48 du code des communes et art. L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales), des agents titulaires ou auxiliaires de la commune chargés de la surveillance de la voie publique, art. R. 250-1 du code de la route), des agents communaux nommés aux fonctions de peseur, mesureur et jaugeur public dans les halles et marchés (art. L. 2224-24 du code général des collectivités territoriales), des agents communaux commissionnés pour constater les infractions aux règles relatives au permis de construire, au permis de démolir et aux modes particuliers d'utilisation du sol (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) et des agents de la communes chargés des fonctions de gardes particuliers (art. 29 du code de procédure pénale). S'agissant de la portée de l'assermentation, celle-ci a une valeur solennelle : le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l'agent de l'importance des fonctions qu'il est chargé d'accomplir scrupuleusement. La formule du serment traduit cet engagement : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice " (formule de l'art. R. 252 du code de la route, applicable globalement aux agents de la police municipale et aux agents chargés de la surveillance de la voie publique). Le juge qui reçoit le serment prend acte de l'engagement solennel de l'agent ; il ne peut pas s'opposer à la prestation de serment de l'intéressé. Si l'assermentation est, en vertu des textes, un préalable obligatoire à l'entrée en fonction, l'agent assermenté peut valablement accomplir les actes de sa fonction, en particulier s'il dispose de compétences de police judiciaire. Les procès-verbaux qu'il établira dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été assermenté auront alors la force probante qui s'y attache. Si l'agent communal a été assermenté en vertu de la faculté ouverte au maire par l'article L. 412-18 du code des communes, l'assermentation ne lui donne pas de prérogatives particulières. En tout état de cause, les agents de la police municipale ne devraient plus faire partie des agents susceptibles d'être assermentés en application de l'article L. 412-18 du code des communes ; le projet de loi relatif aux polices municipales, en discussion devant le Parlement, prévoit de modifier l'article L. 412-49 du code des communes pour rendre obligatoire l'assermentation de ces fonctionnaires territoriaux.

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