Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 07/08/1997
M. Jean-Paul Delevoye souhaite connaître les perspective de l'action de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à propos de la retraite mutualiste du combattant, en particulier dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 1998. Jusqu'alors, les contraintes budgétaires n'ont pas permis d'opérer le rattrapage significatif demandé par les intéressés, de l'ordre de 600 francs dans un premier temps, pour le plafond majorable. Celui-ci est indexé sur les prix de détail hors tabac de l'année précédente, et non sur l'indice des pensions militaires et d'invalidité, comme c'est le cas pour la retraite du combattant. Sur ces deux points en particulier, il souhaite savoir s'il apparaît désormais possible au Gouvernement d'apporter une réponse, au moins partiellement favorable, aux anciens combattants retraités. Enfin, il demande que les remboursements des avances faites par les caisses autonomes pour payer les majorations légales dues aux anciens combattants soient réalisés effectivement aux dates prévues, et non avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard, comme cela a toujours été le cas depuis 1987.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/10/1997
Réponse. - Certaines associations d'anciens combattants et les caisses de retraite mutualiste qu'elles gèrent réclament avec force l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et souhaitent que le montant de ce plafond soit fixé à l'équivalent de 100 de ces points d'indice. Cette revendication conduirait à modifier fondamentalement les règles applicables en la matière, tant pour ce qui concerne le niveau du plafond majorable que son système d'indexation. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas hostile à la transformation du plafond majorable en points de pension. A sa valeur actuelle son niveau serait établi à 91 points. L'augmentation du niveau du plafond majorable, quant à elle, entraînerait un coût supposant que les crédits inscrits dans le budget du département ministériel pour 1998 sur le chapitre 47-22 soient abondés en conséquence.
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