Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 31/07/1997
M. Jacques Oudin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui indiquer les délais encore nécessaires pour l'élaboration du décret en Conseil d'Etat, prévu par l'article 9 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, concernant la composition du conseil départemental de l'environnement, et de lui exposer les motifs de ce retard.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 08/07/1999
Réponse. - La loi nº 95-101 du 2 février 1995 attribue deux ordres de compétences au conseil départemental de l'environnement. En premier lieu sont prévues des compétences facultatives. Elles consistent à donner des avis sur des sujets qui ne relèvent pas des commissions existantes (commission départementale des carrières, conseil départemental d'hygiène, commission des sites, perspectives et paysages, conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage). En second lieu, le conseil départemental de l'environnement aurait la compétence de donner un avis sur l'inventaire départemental du patrimoine naturel et, avec le conseil général, un avis sur le projet de rapport d'orientation qui devra être élaboré par le représentant de l'Etat sur les mesures de protection et de gestion des sites, paysages et milieux naturels. Les travaux de préparation du décret d'application ont montré que, loin de simplifier l'organisation consultative au plan départemental, la loi de 1995 avait en réalité abouti à créer un organe s'y surajoutant, sans vocation fédératrice, et aux attributions très limitées. L'utilité de ce nouvel organisme, dont la composition est très importante (de l'ordre de quarante personnes eu égard à la nécessité de représenter les quatre commissions existantes), n'est pas évidente, d'autant que ces attributions obligatoires peuvent être assumées par la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Dans l'imprécision de ses autres attributions, la double présidence, par le préfet ou le président du conseil général, ne peut que déboucher sur des confusions de compétences. Enfin, dans la mesure où ce conseil ne pourrait pas être saisi de dossiers relevant des commissions départementales existantes, il ne pourrait être consulté par le préfet ou le président du conseil général que sur des questions de nature très générale, ce qui rendrait sa réunion sans utilité réelle. Dans un souci de simplification administrative et de lisibilité de l'action de l'Etat dans le département, il sera proposé de réformer cette nouvelle commission.
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