Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Jacques Oudin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement si elle envisage de déposer prochainement sur le bureau des assemblées le rapport annuel prévu, il y a déjà plus de dix ans, par l'article 41 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Cet article prévoyait que " le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi " - c'est-à-dire sur la totalité du texte - " et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral ". A ce jour, ce rapport n'a jamais été déposé, ce qui lui semble être non seulement regrettable mais surtout contraire à la loi.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 41 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, prévoit que le Gouvernement dépose " chaque année, devant le Parlement, un rapport sur l'application des articles 1er à 39 et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral ". La rédaction du rapport a été engagée à plusieurs reprises par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, sans toutefois aboutir à une présentation au Parlement. La nécessité d'un bilan de cette loi est néanmoins à l'origine du rapport demandé à M. Yvon Bonnot, député, et remis au gouvernement à la fin de l'année 1995. A la suite des propositions formulées dans ce rapport, un groupe de travail paritaire associant des personnalités élues et des représentants des administrations a été mis en place en 1996. Ce groupe de travail a pour mission d'examiner les conditions d'application de la loi, d'en clarifier certains termes, et de faire des propositions visant à améliorer sa mise en oeuvre. En outre, il est prévu que le rapport final serve de support au rapport d'évaluation de la loi prévu à l'article 41.

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