Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 31/07/1997
M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés de droit privé du secteur social en mission de service public, dont l'avenir professionnel est aujourd'hui plus qu'incertain. Pour des raisons relevant de l'histoire locale, ces personnels associatifs se virent autrefois confier une mission de service public par une collectivité territoriale, tout en demeurant sur un statut de droit privé, les termes de la relation entre l'association et la collectivité étant en général fixés par convention et alignant les salaires sur ceux de la fonction publique territoriale. L'évolution de la jurisprudence conduisant à réprouver de plus en plus fermement ces mises à disposition de personnels, les collectivités concernées souhaitent s'affranchir de ces conventions, sans pour autant léser les personnels. Dans le département du Rhône, trois associations liées par convention au conseil général, le comité départemental d 'hygiène sociale, le centre d'hygiène sociale Rockeffeller et la fondation franco-américaine, sont confrontées à cette difficulté. L'intégration dans la fonction publique est impossible, car elle engendrerait une perte d'ancienneté considérable. Il apparaît donc qu'une mesure spécifique d'intégration soit nécessaire. A cette fin, deux hypothèses semblent plausibles : soit, au cas par cas, une intégration au sein de la fonction publique territoriale, par décret en Conseil d'Etat, après délibération de l'institution privéee employeur ; soit, une loi permettant, dans ces cas précis, un rapprochement entre la fonction publique territoriale et la fontion publique hospitalière. Eu égard à la situation précaire de ces personnels, qui, depuis des dizaines d'années, accomplissent une mission sociale irremplaçable, M. Guy Fischer, qui interpelle également M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, lui demande quelles mesures pourraient permettre leur intégration à la fonction publique sans perte de salaire ni d'ancienneté.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/11/1997
Réponse. - En cas de reprise en gestion directe des activités d'une association par une collectivité territoriale ou un établissement public local, le recrutement des personnels de la collectivité ou de l'établissement chargé d'assurer les missions afférentes à l'activité ainsi reprise devra être soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, qui pose le principe général, et à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. Dans l'attente de l'organisation de prochains concours, les personnels travaillant auparavant dans l'association pourraient être recrutés par voie de contrat, d'une durée maximale d'un an, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Pour ceux des emplois correspondant à des cadres d'emplois de catégorie C dont le recrutement est prévu sans concours, conformément aux dispositions de l'article 38 de cette loi, les intéressés pourraient être recrutés directement et être nommés stagiaires. Enfin, pour ceux des emplois pour lesquels aucun cadre d'emplois ne correspond ou pour ceux des emplois de catégorie A dont la création serait justifiée en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service, l'autorité territoriale pourrait s'appuyer sur le troisième alinéa de ce même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour recruter les agents par voie de contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Il appartiendra à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge administratif, de fixer leur rémunération en tenant compte de leur niveau de diplôme et de leur expérience professionnelle. En outre, lors de leur accès à un cadre d'emplois, ils pourront bénéficier, au moment de leur titularisation, d'une prise en compte d'une partie des services qu'ils auront pu avoir accomplis en qualité d'agents non titulaires recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, voire, le cas échéant, de la conservation à titre personnel de leur traitement antérieur d'agent non titulaire. Les règles ci-dessus rappelées peuvent être appliquées à tous les cas de reprise d'activités confiées à des associations, quelle que soit la nature des activités concernées dès lors qu'elles relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, et notamment dans l'hypothèse des reprises d'activités du comité départemental d'hygiène sociale, du centre d'hygiène sociale Rockefeller et de la fondation franco-américaine dans le département du Rhône.
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