Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 31/07/1997

M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de la circulaire no 96-30 du 9 octobre 1996 qui vient compléter le dispositif d'allégement des cotisations patronales issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996, dite " loi de Robien ". En seraient exclus les organismes qui répondent aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques. A cet égard, l'UNODESC, syndicat d'employeurs de l'économie sociale, exprime des inquiétudes. Il fait remarquer que toutes les associations qui ont délégation de service public pour organiser, par exemple, une cantine scolaire ou un centre de loisirs pour enfants, peuvent être considérées comme " gestionnaire en situation de monopole " et donc exclues du dispositif ; toutes celles qui ont des activités originales et qui sont fréquemment hors du champ concurrentiel le seront aussi. Il en sera de même de toutes celles qui sont subventionnées pour un montant non défini mais dont les services de l'Etat considéreront qu'il est " principal ". Aussi lui demand-t-il s'il ne serait pas opportun de revoir le champ d'application défini par cette circulaire.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes soulevées par l'UNODESC, syndicat d'employeurs de l'économie sociale, quant à l'application des dispositifs d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce secteur d'activité. La loi d'incitation et d'orientation relative à la réduction du temps de travail, votée le 19 mai dernier, a prévu la possibilité d'accompagner financièrement les projets d'aménagement et de réduction du temps de travail des entreprises qui anticipent la baisse de la durée légale à trente-cinq heures et créent ou sauvegardent des emplois. La loi rend éligible à l'aide les entreprises entrant dans le champ de la durée légale ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et les établissements publics industriels et locaux de transport public urbain de voyageurs, à l'exception de certains organismes publics dépendant de l'Etat compte tenu du caractère de monopole de certaines de leurs activités ou de l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, dont la liste est fixée par le décret nº 98-493 du 22 juin 1998. Les organismes de l'économie sociale pourront, en conséquence, bénéficier de l'aide à la réduction du temps de travail.

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