Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires de Gîtes de France au regard du droit de bail. En 1991, le plafond du droit de bail était de 10 000 francs par an. En 1992, ce plafond a été relevé à 12 000 francs. Depuis, il apparaîtrait qu'il n'y ait plus eu de rajustement par rapport notamment au coût de la vie. En outre, les prix de location à la semaine état fixés toutes charges comprises, il n'est pas possible à ces propriétaires de demander un " droit de bail " pour chaque séjour. Ils ont ainsi le sentiment d'être lésés et sont réellement découragés par ce dispositif. Si leurs revenus sont de 11 999 francs, ils sont exonérés, s'ils s'élèvent à 12 001 francs ils sont redevables du droit de bail au taux de 2,5 %. A cela s'ajoute le fait que s'il y a droit de bail, il y a taxe additionnelle pour une maison de plus de 15 ans d'âge, ce qui est trop souvent le cas pour ces propr iétaires " Gîtes de France ". En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'exonérer ces propriétaires du droit de bail ou encore de faire bénéficier les " Gîtes de France ", non professionnels, de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA inférieure à 1 350 francs : loyer annuel inférieur à 24 500 francs) ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/11/1997

Réponse. - Il résulte de l'article 736 du code général des impôts que les baux d'immeubles à durée limitée sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %. L'aricle 741 bis du code précité institue une taxe additionnelle au droit prévu à l'article 736 susvisé, dès lors que les locaux loués sont situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition. Ces règles, qui régissent aussi bien les locaux loués nus que ceux loués meublés sont notamment applicables aux gîtes ruraux. Les droits en cause sont perçus sur le prix unique et global convenu entre le bailleur et le preneur. Dans la mesure où les fluides (eau, gaz, électricité...) et certaines prestations font l'objet d'une facturation distincte, ceux-ci sont exclus de l'assiette du droit de bail. De même, il résulte de l'article 1712 du code général des impôts que, contrairement à la taxe additionnelle, le droit de bail constitue une charge du contrat dont le bailleur peut répercuter le montant sur le locataire dans le total des sommes qu'il lui facture. Enfin, même si, en cas de location d'une durée inférieure à un an, la limite d'exonération de 12 000 francs prévue par le 1o du II de l'article 740 du code précité s'entend normalement non du loyer stipulé pour cette période, mais de celui qui lui correspondrait pour une année, il est cependant admis, pour les loueurs en meublés saisonniers, que les loyers courus au titre d'un même bien pour la période annuelle d'imposition allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante soient exonérés du droit de bail si leur montant total apprécié, pour chaque local loué, est inférieur au seuil d'exonération, quelle que soit la durée de la location. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions, qui limitent déjà sensiblement les effets de l'assujettissement des locations meublées saisonnières au droit de bail.

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