Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 31/07/1997

M. Michel Sergent attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le sujet de la responsabilité des maires en matière de sécurité dans les hôpitaux. Après un avis défavorable de la commission de sécurité d'arrondissement, et comme le veut la réglementation en la matière, le maire est donc placé devant une alternative : soit maintenir l'ouverture des services mis en cause et prendre une lourde responsabilité, conjointement avec le personnel de l'établissement, en cas de sinistre ; soit prendre un arrêté de fermeture de l'hôpital. Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que, dans certains départements, rares sont les établissements hospitaliers qui répondent aux normes réglementaires. Sous couvert d'un avis de la commission de sécurité, les maires sont très souvent placés devant leur responsabilité alors qu'ils n'ont pas toujours les moyens de respecter la législation dans le domaine de la gestion d'équipements publics ne dépendant pas de financements communaux. Il lui demande spar conséquent s'il lui est possible de préciser les intentions du Gouvernement et les engagements de l'Etat à ce sujet.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/02/1998

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales confie au maire une responsabilité de police générale sur le territoire de sa commune (art. L. 2212-1). Exerçant cette compétence au nom de l'Etat, cet élu est amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en cas de danger grave ou imminent. En ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, notamment dans les établissements de santé, il lui appartient de contrôler l'application du code de la construction et de l'habitation et, en particulier, des dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie. A ce titre, il fait, notamment, procéder aux visites de réception, de contrôle périodique ou inopiné des établissements par la commission de sécurité compétente dont les modalités de fonctionnement sont définies par le décret du 8 mars 1995. L'avis émis par cette commission permet au maire de décider la poursuite de l'exploitation ou la fermeture au public de l'établissement (art. R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation). Le préfet, représentant de l'Etat dans le département et président de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut, en cas de carence d'un maire dans l'exercice de son pouvoir de police, user de son pouvoir de substitution (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). En outre, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales, il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public. L'adaptation des bâtiments existants aux dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie conduit les établissements publics de santé à réaliser d'importants travaux qui vont, parfois, au-delà de leurs capacités d'investissement. C'est pour permettre à ceux d'entre eux qui ne disposeraient pas des ressources suffisantes qu'a été prévue, en 1997, la possibilité d'une aide financière de l'Etat, sous la forme d'une prise en charge des frais financiers des emprunts contractés. Ce dispositif sera reconduit en 1998.

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