Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 31/07/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité d'alléger les modalités d'embauche. En effet, si des progrès ont été accomplis, notamment avec l'instauration de la déclaration unique d'embauche, la complexité des régimes juridiques applicables aux différents contrats de travail existants demeure, chaque manquement, même formel, pouvant être lourd de conséquences. En vue d'alléger les obligations qui pèsent sur l'entreprise et d'assouplir les conditions d'emploi, il serait nécessaire de réformer les règles relatives au contrat à durée déterminée autour de trois axes : l'alignement de la durée maximale de tous les contrats à vingt-quatre mois, la suppression du délai de carence entre deux contrats successifs, un nombre de renouvellements porté à deux. Il conviendrait de parvenir à terme à l'instauration d'un contrat de travail unique par la fusion du CDD et du CDI, en prévoyant des modalités de rupture allégées au cours des premiers mois. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/03/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire propose de réformer les règles relatives au contrat à durée déterminée afin d'alléger les obligations qui pèsent sur l'entreprise et d'assouplir les conditions d'emploi. Les modifications du dispositif légal concerneraient notamment l'allongement de la durée maximale des contrats à 24 mois, la suppression du délai de carence entre deux contrats et un nombre de renouvellements porté à deux. L'honorable parlementaire souhaite même parvenir à terme à l'instauration d'un contrat de travail unique. Les réformes proposées auraient pour conséquence d'harmoniser les régimes des deux contrats de travail que sont le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, en supprimant progressivement la spécificité du contrat à durée déterminée. Il convient à ce titre de rappeler que, conformément aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990, codifié à l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas très précis énumérés à l'article L. 122-1-1. L'article précité précise clairement que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail. Le contrat à durée déterminée ne peut en effet avoir ni pour objet pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La législation relative aux contrats à durée déterminée a donc pour objectif de permettre aux entreprises de recourir à ce type de contrat dans certaines situations qui le justifient économiquement, tout en faisant bénéficier les salariés des mêmes garanties et droits sociaux, collectifs et individuels, que ceux qui sont reconnus aux salariés permanents de l'entreprise. En outre, la nature même des contrats à durée déterminée impose des contraintes qui sont inhérentes à cette forme juridique : établissement d'un écrit ; respect de conditions de rupture spécifiques, etc. Le caractère temporaire de la situation de travail impose donc des contraintes importantes sans lesquelles le principe d'égalité des droits entre salariés sur contrat à durée déterminée et salariés sur contrat à durée indéterminée ne saurait être préservé. De fait, les propositions de l'honorable sénateur, sur notamment l'allongement de la durée des contrats à durée déterminée, ferait évoluer ces contrats vers une forme d'emploi de moins en moins temporaire, et la distinction avec les contrats à durée indéterminée deviendrait subtile sans que l'on puisse justifier la différence des régimes juridiques. Par ailleurs, l'allongement de la durée des contrats à durée déterminée semble une mesure sans portée dès lors que, si la durée légale peut atteindre 18 mois, la durée moyenne des contrats est actuellement de 2,5 mois, deux tiers des contrats à durée déterminée étant inférieurs à 3 mois et seulement un contrat à durée déterminée sur dix supérieur à 6 mois. Cette durée moyenne des contrats à durée déterminée jette un doute sur le besoin réel qu'ont les entreprises d'un allongement de la durée maximale. Par ailleurs, les conditions légales de rupture des contrats à durée déterminée (cas de force majeure et faute grave) rendent dangereux pour l'employeur l'allongement de la durée des contrats à durée déterminée eu égard aux aléas de la conjoncture économique. Il risquerait de devoir s'acquitter du paiement d'indemnités très importantes dont le montant serait pour le moins dissuasif. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas justifié de modifier la législation sur les contrats à durée déterminée. En revanche, le Gouvernement, conscient du fait que la lourdeur des formalités administratives d'embauche peu constituer un frein à l'emploi pour les prestations temporaires, poursuit l'effort entrepris depuis plusieurs années de simplification des formalités qui incombent aux employeurs, cet effort étant devenu un objectif essentiel de son action. Plusieurs dispositifs ont déjà été mis en place ou sont en cours d'expérimentation pour atteindre cet objectif de simplification. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la Déclaration simplifiée pour l'emploi saisonnier en agriculture est destinée à simplifier considérablement les formalités administratives d'embauche et d'emploi dans ce secteur. A partir d'un imprimé unique, délivré par la caisse de mutalité sociale agricole du lieu de travail, l'employeur peut effectuer simultanément les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des salariés : telles que la déclaration préalable à l'embauche ; la demande de réduction des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ; l'établissement d'un contrat à durée déterminée ; l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel ; l'établissement et la tenue du bulletin de paie, etc. Ce dispositif, qui a d'abord fait l'objet d'une expérimentation dans quelques départements, devrait être pérennisé et généralisé grâce à la loi d'orientation agricole actuellement en discussion. Par ailleurs, d'autres dispositifs sont mis en place qui cencernent l'ensemble des salariés, qu'ils soient ou non saisonniers. Ainsi, la Déclaration unique d'embauche, instituée par le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995, actuellement facultative, constitue une mesure essentielle de simplification des formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié. Ce dispositif offre aux employeurs la possibilité de réaliser en une seule fois et auprès d'un interlocuteur unique : l'URSSAF, onze formalités distinctes liées à l'embauche d'un nouveau salarié (immatriculation du salarié au régime général de la sécurité sociale ; demande d'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ; affiliation au régime d'assurance chômage ; déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié du régime général, etc.). Peut également être effectuée sur le même support la déclaration de mouvement de personnel destinée au préétablissement de la déclaration annuelle des salaires. Cette déclaration unique devrait être rendue obligatoire au 1er mars 1998 par voie réglementaire. De même, l'article 32 de la loi du 11 février 1994 prévoit que depuis le 1er janvier 1996 les employeurs peuvent déclarer l'ensemble des données relatives aux rémunérations et aux effectifs nécessaires au calcul des cotisations sur un document unique, la Déclaration unique de cotisations sociales, adressée à un unique destinataire. Les employeurs sont en effet tenus actuellement de communiquer à chaque organisme social de recouvrement (Urssaf, Assedic, caisses de retraite complémentaire, caisses de congés payés) les données relatives aux rémunérations et aux effectifs, en déterminant eux-mêmes la base et le montant des cotisations qu'ils doivent payer. Avant de généraliser cette nouvelle déclaration, plusieurs expérimentations ont été menées dans certains départements, en collaboration avec la Commission pour la simplification des formalités (Cosiform), pour adapter les supports de la déclaration au degré d'informatisation des entreprises. La " déclaration unique de ; à durée déterminée. En revanche, le Gouvernement, conscient du fait que la lourdeur des formalités administratives d'embauche peu constituer un frein à l'emploi pour les prestations temporaires, poursuit l'effort entrepris depuis plusieurs années de simplification des formalités qui incombent aux employeurs, cet effort étant devenu un objectif essentiel de son action. Plusieurs dispositifs ont déjà été mis en place ou sont en cours d'expérimentation pour atteindre cet objectif de simplification. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la Déclaration simplifiée pour l'emploi saisonnier en agriculture est destinée à simplifier considérablement les formalités administratives d'embauche et d'emploi dans ce secteur. A partir d'un imprimé unique, délivré par la caisse de mutalité sociale agricole du lieu de travail, l'employeur peut effectuer simultanément les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des salariés : telles que la déclaration préalable à l'embauche ; la demande de réduction des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ; l'établissement d'un contrat à durée déterminée ; l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel ; l'établissement et la tenue du bulletin de paie, etc. Ce dispositif, qui a d'abord fait l'objet d'une expérimentation dans quelques départements, devrait être pérennisé et généralisé grâce à la loi d'orientation agricole actuellement en discussion. Par ailleurs, d'autres dispositifs sont mis en place qui cencernent l'ensemble des salariés, qu'ils soient ou non saisonniers. Ainsi, la Déclaration unique d'embauche, instituée par le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995, actuellement facultative, constitue une mesure essentielle de simplification des formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié. Ce dispositif offre aux employeurs la possibilité de réaliser en une seule fois et auprès d'un interlocuteur unique : l'URSSAF, onze formalités distinctes liées à l'embauche d'un nouveau salarié (immatriculation du salarié au régime général de la sécurité sociale ; demande d'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ; affiliation au régime d'assurance chômage ; déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié du régime général, etc.). Peut également être effectuée sur le même support la déclaration de mouvement de personnel destinée au préétablissement de la déclaration annuelle des salaires. Cette déclaration unique devrait être rendue obligatoire au 1er mars 1998 par voie réglementaire. De même, l'article 32 de la loi du 11 février 1994 prévoit que depuis le 1er janvier 1996 les employeurs peuvent déclarer l'ensemble des données relatives aux rémunérations et aux effectifs nécessaires au calcul des cotisations sur un document unique, la Déclaration unique de cotisations sociales, adressée à un unique destinataire. Les employeurs sont en effet tenus actuellement de communiquer à chaque organisme social de recouvrement (Urssaf, Assedic, caisses de retraite complémentaire, caisses de congés payés) les données relatives aux rémunérations et aux effectifs, en déterminant eux-mêmes la base et le montant des cotisations qu'ils doivent payer. Avant de généraliser cette nouvelle déclaration, plusieurs expérimentations ont été menées dans certains départements, en collaboration avec la Commission pour la simplification des formalités (Cosiform), pour adapter les supports de la déclaration au degré d'informatisation des entreprises. La " déclaration unique de cotisations sociales " (DUCS) peut être éditée en sortie des progiciels de paie ; cette première réalisation est très importante puisqu'elle permet aux entreprises ayant une paie informatisée ou à leurs mandataires d'établir automatiquement leurs déclarations. La DUCS sera accessible par Minitel à compter de juillet 1998, et pourra être effectuée par transferts de fichiers courant 1998. Par ailleurs, il sera possible dans un avenir très proche d'effectuer par télépaiement le paiement des cotisations. Cette déclaration unique sociale devrait à terme supprimer 28 millions de formulaires sociaux. Ces dispositifs manifestent en effet une volonté politique claire de faciliter l'embauche de salariés par les employeurs, volonté qui se traduira prochainement par d'autres initiatives, telle que la simplification du bulletin de paie par l'harmonisation des assiettes des différents régimes de protection sociale et la simplification de calcul des cotisations. La réalisation du bulletin de paie va donc être considérablement allégée pour l'employeur qui l'établit manuellement, tout en garantissant une meilleure lisibilité pour le salarié. ; cotisations sociales " (DUCS) peut être éditée en sortie des progiciels de paie ; cette première réalisation est très importante puisqu'elle permet aux entreprises ayant une paie informatisée ou à leurs mandataires d'établir automatiquement leurs déclarations. La DUCS sera accessible par Minitel à compter de juillet 1998, et pourra être effectuée par transferts de fichiers courant 1998. Par ailleurs, il sera possible dans un avenir très proche d'effectuer par télépaiement le paiement des cotisations. Cette déclaration unique sociale devrait à terme supprimer 28 millions de formulaires sociaux. Ces dispositifs manifestent en effet une volonté politique claire de faciliter l'embauche de salariés par les employeurs, volonté qui se traduira prochainement par d'autres initiatives, telle que la simplification du bulletin de paie par l'harmonisation des assiettes des différents régimes de protection sociale et la simplification de calcul des cotisations. La réalisation du bulletin de paie va donc être considérablement allégée pour l'employeur qui l'établit manuellement, tout en garantissant une meilleure lisibilité pour le salarié.

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