Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 31/07/1997
M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'importance de poursuivre la réforme de la fiscalité des transmissions d'entreprise. A cet effet, il serait nécessaire d'améliorer le régime des plus-values sur cession de fonds de commerce en l'alignant sur celui des plus-values immobilières et en étendant l'exonération aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le triple des limites du forfait. Il conviendrait également de poursuivre la baisse du poids des droits de donation. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner des instructions en ce sens.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998
Réponse. - L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu qui exercent une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, quand l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes correspondantes n'excèdent pas le double des limites d'application du régime du forfait ou de l'évaluation administrative. Ce dispositif remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 % à 60 % des artisans et commerçants et 70 % des agriculteurs sont susceptibles de bénéficier de l'exonération. Il n'est donc pas envisagé de relever ces limites de 50 %, car cela reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles ; en outre, une telle réforme ne pourrait être légitimement limitée aux fonds de commerce et concernerait en définitive la totalité des plus-values professionnelles imposées dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ce qui se traduirait par un coût incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Par ailleurs, lorsqu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code précité, les plus-values réalisées relèvent pour l'essentiel du régime du long terme, s'agissant de fonds de commerce détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, elles sont taxées au taux réduit de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. Il n'est pas envisagé d'appliquer aux plus-values sur fonds de commerce, réalisées par des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime des plus-values immobilières des particuliers qui sont soumises au barème progressif mais bénéficient d'une neutralisation des effets de l'érosion monétaire et d'un abattement en fonction de la durée de détention. En effet, cette mesure créerait une distorsion injustifiable dans les principes d'imposition des plus-values professionnelles selon que les entreprises relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et serait d'autant moins opportune que pour ces dernières, le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme a été restreint par l'article 2 de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Enfin, des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, le niveau des réductions de droit en faveur des donations-partages, leur récente extension aux donations au profit des enfants uniques et l 'existence d'une réduction de droits pour toutes les donations simples, quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence d'un tel lien, favorisent d'ores et déjà fortement les transmissions anticipées de patrimoine. De plus, les transmissions entre vifs effectuées entre grands-parents et petits-enfants bénéficient d'un abattement spécial de 100 000 F. Enfin, d'importantes facilités de paiement existent en matière de droits de mutation à titre gratuit. Pour marquer tout l'intérêt qu'il porte à la fiscalité des transmissions d'entreprises, le Gouvernement a accepté de reporter d'un an l'expiration du délai permettant de bénéficier du taux de réduction des droits de donation le plus favorable. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà. ; accepté de reporter d'un an l'expiration du délai permettant de bénéficier du taux de réduction des droits de donation le plus favorable. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
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