Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 31/07/1997
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi relative au maintien des liens entre frères et soeurs votée par le Parlement. Après avoir reconnu que l'intérêt de l'enfant commande le principe du maintien de la fratrie dans la quasi-totalité des situations, elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour permettre l'application de cette loi.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/11/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du nouvel article 371-5 du code civil, telles qu'issues de la loi no 96-1238 du 30 décembre 1996, constituent un principe directeur qui doit inspirer le juge à chaque fois qu'il a à statuer sur la résidence des membres mineurs d'une fratrie. A cet égard, le texte n'appelle pas de mesures spécifiques d'application. Ainsi que le souligne le texte même de l'article 371-5, ce principe ne saurait toutefois être absolu, les circonstances de fait pouvant conduire l'autorité judiciaire à y déroger, soit à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt des mineurs commande une séparation - notamment en cas d'ascendant nuisible d'un des enfants sur les autres - soit exceptionnellement encore lorsque la capacité d'accueil des structures de placement en matière d'assistance éducative ne permet pas, dans l'immédiat, d'éviter la séparation. En tout état de cause, lorsque celle-ci doit avoir lieu, il appartient au juge d'organiser autant qu'il est possible les rencontres entre les membres de la fratrie.
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Erratum : JO du 27/11/1997 p.3329
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