Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 24/07/1997

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui organise les règles incombant à la collectivité quant à la protection des fonctionnaires. Il lui demande si une collectivité territoriale peut souscrire un contrat de " protection juridique " au bénéfice de l'ensemble de ses agents et répondant aux seules obligations contenues dans ce texte de loi.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/01/1998

Réponse. - En vertu de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. " L'article 50 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 a complété les dispositions en la matière en prévoyant que : " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. " Ainsi que cette même loi le précise, les dispositions de l'article 11 sont applicables aux agents publics non titulaires. La loi ne précise pas quels moyens doivent être mis en oeuvre par la collectivité publique pour répondre à l'obligation de protection qui est mise à sa charge. La collectivité est donc libre du choix de ses moyens pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe. Dans ces conditions, et du fait qu'aucune disposition juridique ne s'y oppose, les collectivités territoriales ont la possibilité de se couvrir par une assurance du risque que crée à leur charge l'obligation de protection de leurs agents. Ce type de contrat ne les libère pas de leurs obligations telles qu'elles résultent de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

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