Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 24/07/1997

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mesures à prendre en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Il souligne toute l'importance au plan national du volontariat dans l'exercice des services de secours et d'incendie. Il rappelle dans ce cadre que l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers prévoit à l'issue des épreuves d'admission des points de majoration pour les titulaires du brevet national cadet sapeur-pompier et sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions constituent un encouragement au volontariat et une utile motivation pour les volontaires les plus méritants qui choisissent d'en faire leur métier. Or ces dispositions ont été supprimées au 31 décembre 1995. Le Parlement a adopté le 3 mai 1996 la loi-cadre no 96-370 pour le développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de rétablir ces points de bonification dès le concours de sapeurs-pompiers professionnels 2e classe prévu en mai 1997 et ceux d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1997

Réponse. - Le concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, premier et seul mode d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, est un concours externe ouvert normalement à des candidats remplissant notamment certaines conditions de diplôme. Par dérogation à cette règle, les sapeurs-pompiers volontaires non titulaires des diplômes exigés mais justifiant d'une certaine ancienneté et de certains titres professionnels sont autorisés à se présenter à ce concours. Le respect du principe d'égalité, principe essentiel du droit des concours, est une conséquence du principe d'égal accès aux emplois publics et tous les candidats quels qu'ils soient sont donc jugés uniquement en fonction de la valeur des épreuves auxquelles ils sont soumis, celles-ci devant se dérouler de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre eux. La jurisprudence administrative est abondante sur ce point et la réglementation du concours doit, bien entendu, respecter ce principe. Le jury d'un concours ne devant tenir compte pour départager les candidats que de la seule valeur des épreuves prévues, cette disposition implique qu'il ne peut être attribué de points de bonification supplémentaires à certains candidats compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure. C'est ce qui ressort d'une jurisprudence toujours valable du Conseil d'Etat en date du 23 février 1979 (CE 23 février 1979, ville de Strasbourg, p. 77 du recueil Lebon). Toutefois, il est signalé à l'attention de l'honorable parlementaire que pour tenir compte du cas particulier des sapeurs-pompiers volontaires évoqué, la réforme du concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, mise en place par un arrêté en date du 21 novembre 1994, a défini une nouvelle réglementation tendant à professionnaliser les différentes épreuves de ce concours ainsi que les programmes y afférents. La formation et les compétences professionnelles acquises par les sapeurs-pompiers volontaires candidats à ce concours devraient leur permettre d'être bien préparés et de se trouver dans des conditions favorables pour présenter les épreuves.

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