Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 24/07/1997

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux aux fonctions desquelles il est mis fin alors qu'ils occupaient l'un des emplois fonctionnels visés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article 53, le fonctionnaire concerné peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi. L'article 97 relatif aux conséquences d'une suppression d'emploi, indique que si la collectivité ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un emploi correspondant à son grade, il est maintenu en surnombre pendant un an ; que pendant cette période tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé ; que la collectivité, la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée, selon le même texte, la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emploi au sein de la même collectivité. Au terme de cette année, le fonctionnaire est pris en charge, suivant sa catégorie, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, soit par le centre de gestion. Il lui demande en premier lieu si ce dispositif législatif peut justifier le refus par la collectivité de détacher le fonctionnaire, qu'elle vient de décharger de ses fonctions de secrétaire général et de placer en surnombre sur le garde d'administrateur, dans une administration de l'Etat pour une durée exigée par cette dernière, de deux ans au moins dans la mesure en effet où elle estimerait que le délai d'un an visé par l'article 97 précité représente la durée maximale pendant laquelle elle aura autorité sur le fonctionnaire et qu'elle n'est pas habilitée à fixer sa situation au-delà de cette durée. Il fait valoir qu'une telle interprétation paraît contraire d'une certaine façon aux objectifs poursuivis par le législateur, à savoir permettre le reclassement de l'intéressé dans les conditions les plus favorables et les meilleurs délais : même si le détachement dans une autre administration n'est pas expressément prévu par l'article 97 précité, sans indication de durée limite, et l'on imagine mal que, au risque de mettre en péril cette solution, la collectivité écourte le détachement uniquement pour la raison contradictoire que le fonctionnaire ne dépendra plus d'elle dans quelques mois mais du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ce serait présupposer que la prise en charge par le centre du fonctionnaire est la suite " normale " inéluctable, obligatoire pour la collectivité alors que pour le législateur elle ne constitue pas en soi une solution : elle ne peut être conçue et mise en oeuvre qu'à défaut, qu'en attente, d'une solution d'emploi y compris si celle-ci passe par la voie du détachement dans une autre administration. Au demeurant, la collectivité gagnerait elle-même à accepter ce type de reclassement même non définitif puisqu'elle serait dispensée de toute charge de rémunération du fonctionnaire, ce qui n'est pas le cas si elle doit le maintenir en surnombre puis le faire prendre en charge dans les conditions de l'article 97 bis précité. Il est vrai qu'il resterait à déterminer la situation, sans ; doute exceptionnelle mais possible au fonctionnaire qui à l'issue de deux ans de détachement se verrait refuser l'intégration dans l'administration d'accueil. Sur cette question également il lui demande de bien vouloir l'éclairer de la façon la plus précise possible.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/02/1998

Réponse. - Un détachement peut être refusé à tout agent de l'autorité territoriale. La décision de refus doit toutefois être motivée, comme toute décision de ce type, et peut faire l'objet d'une saisine de la juridiction administrative. Dans le cas où le détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat aurait été effectué, l'intégration dans ce corps peut ne pas être acceptée par l'autorité d'accueil. La demande présentée par le fonctionnaire n'emporte en effet pas de droit à cette intégration. Il doit être précisé que les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ne font pas non plus obligation aux autorités territoriales d'accepter une demande d'intégration après détachement mais prévoient seulement la possibilité, pour le fonctionnaire détaché depuis deux ans dans le cadre d'emplois, de présenter une demande en ce sens. Enfin, il convient de souligner que la période de surnombre préalable à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par les centres de gestion, à la suite d'une décharge de fonctions ou de la suppression d'emplois, et prévue à l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par l'article 39 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, a été instituée par le législateur afin de responsabiliser davantage les acteurs concernés et de faciliter le reclassement des agents. Il est dans l'esprit de ce texte de mettre à profit cette période de manière à permettre à l'agent de disposer d'une position ou d'un emploi correspondant à son grade. Aussi, le détachement peut-être proposé dans ce cadre, même si, au terme de celui-ci, l'agent n'est pas intégré dans le corps d'accueil.

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