Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 24/07/1997
M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'élargissement possible des ressources budgétaires des services départementaux d'incendie et de secours. La loi no 96-369 du 3 mai 1996 en fait des établissements publics de droit commun. Alors que les autres établissements publics de coopération intercommunale, à fiscalité propre, peuvent bénéficier de dotation de fonctionnement, cette possibilité n'est pas ouverte aux SDIS. Les cotisations et les contributions étant désormais pour les collectivités des dépenses obligatoires qui sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement public, n'est-il pas envisageable que l'Etat dote ces établissements publics ? Ce ne serait qu'une juste contribution eu égard à l'effort d'équipement et d'encadrement exigé par le schéma départemental d'analyse et de couverture de risques élaboré sous l'autorité de préfet et arrêté par lui-même.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997
Réponse. - Les transferts de gestion prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, ne modifient aucunement le cadre législatif et réglementaire qui définit la possibilité pour les collectivités locales et leurs établissements publics de percevoir des dotations de l'Etat. Les règles applicables à la dotation globale de fonctionnement (DGF) sont fixées par les articles L. 2334-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et, en ce qui concerne les groupements de communes, par les articles L. 5211-26 et suivants du même code. Il ressort de ces dispositions que la DGF est attribuée en fonction de critères réels qui n'ont aucun lien avec les services d'incendie et de secours. Ces critères sont en effet la population de la commune ou de l'établissement public, ainsi que leur potentiel fiscal. Il convient d'observer que la DGF attribuée au département ou à la région est soumise aux mêmes critères. En conséquence, il n'est pas envisageable que le service départemental d'incendie et de secours, établissement public non doté d'une fiscalité propre, puisse percevoir la DGF sans que soit revu l'ensemble du régime de cette dotation, ou le statut de cet établissement. En revanche, la loi du 3 mai 1996 n'entraîne aucune conséquence sur l'attribution de cette dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui contribueront par ailleurs au financement du service départemental d'incendie et de secours en contrepartie de la diminution de leurs charges directes, consécutivement aux transferts de gestion. Toutefois, il peut être remarqué que le service départemental d'incendie et de secours est éligible à la première part de la dotation globale d'équipement (DGE). Les règles applicables à la DGE sont fixées par les articles L. 2334-32 et suivants du code général des collectivités territoriales, et, en ce qui concerne les groupements de communes, par les articles L. 5211-26 et suivants du même code. Le service départemental d'incendie et de secours est éligible à la DGE par application de l'article L. 3334-11 dudit code. Il ressort de ces dispositions que la DGE est attribuée, pour 75 % de son montant, en fonction des investissements réalisés par la collectivité ou l'établissement public. Les communes et groupements de communes perdant leur compétence en matière d'investissement au profit du service départemental d'incendie et de secours, le montant de la DGE perçu par ces communes et ces groupements sera diminué à due proportion. Le service départemental d'incendie et de secours verra en revanche sa DGE augmentée proportionnellement à la croissance de ses investissements. Enfin, et d'une manière générale, les textes d'application de la loi du 3 mai 1996 veilleront au respect des principes de clarté et de responsabilité que la loi a voulu mettre en place dans le fonctionnement financier du service départemental d'incendie et de secours.
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