Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 24/07/1997
M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les contraintes administratives imposées par la loi montagne no 85-30 du 9 janvier 1985, notamment : plan d'occupation des sols (POS) obligatoire, procédure unité touristique nouvelle nécessaire pour les projets dépassant le seuil des 8 000 m2 bâtis. La loi vise, à juste titre, à maîtriser les développements anarchiques et excessifs dans les stations de skis des massifs alpins. Elle s'avère cependant très pénalisante dans les petites communes des zones de moyenne montagne, en particulier les montagnes sèches des Préalpes drômoises, qui éprouvent les plus grandes difficultés pour attirer des investisseurs. Ces petites communes sont le plus souvent dépourvues de POS, les procédures sont longues et coûteuses et découragent les rares porteurs de projets. Il apparaît indispensable que cette loi fasse l'objet d'un assouplissement visant à moduler l'importance des procédures administratives dans de telles zones non soumises à la pression foncière. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'elle entend mettre en oeuvre afin de répondre à l'attente des élus de ces zones.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/09/1997
Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les contraintes administratives imposées par la loi " montagne ". La loi montagne du 9 janvier 1985 pose comme principe, dans son article 1er, la nécessité de mettre en oeuvre une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection de la montagne, qui se fonde en particulier sur la " mise en valeur optimale des potentialités locales ". Cette démarche de développement reconnaît, en particulier, le " droit à un développement spécifique et à la prise en compte des différences ", ce qui s'est traduit par un effort particulier de la collectivité, au nom de la solidarité nationale, vis-à-vis de territoires aux atouts naturels certains, mais aux handicaps reconnus. Les " contraintes administratives imposées par la loi montagne ", évoquées par l'honorable parlementaire concernent le développement touristique fondé sur la construction d'équipements ou d'hébergements. Face à ces projets, qui ont longtemps représenté et représentent encore la seule alternative aux activités traditionnelles pour dynamiser l'économie montagnarde, les principes d'aménagements et de protection en zone de montagne, définies à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, ont pour objectif premier de préserver " les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières " et pour objectif second de préserver " espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel ". Le souci d'équilibrer le développement économique en tenant compte de l'intérêt des communes en cause et de la préservation du patrimoine naturel et culturel est traduit dans deux démarches complémentaires. L'élaboration d'un POS me paraît être la démarche normale qu'entreprend toute commune en France, dès qu'une urbanisation semble nécessaire à son évolution. L'autre démarche particulière à la montagne, la procédure des unités touristiques nouvelles, permet de mieux connaître les enjeux spatiaux, environnementaux, techniques et économiques autour d'un projet et de présenter un dossier complet. Pour établir les seuils de déclenchement de cette procédure, le législateur s'est préoccupé tout autant du choix du site (déjà urbanisé ou non), de la taille de l'équipement, que des effets réels du futur équipement sur l'économie locale, sur les paysages et l'équilibre des milieux naturels montagnards. Il n'y a donc pas lieu de moduler l'importance des procédures administratives en cause dans certaines zones de montagne, sans risquer de rompre le contrat qui lie tous les territoires montagnards à la nation et qu'on peut résumer ainsi : aider les montagnards à se développer tout en préservant leur atout patrimonial. Il est par contre possible de réfléchir à l'introduction d'une procédure à l'échelon départemental adaptée à de " petites opérations ". Pour cela, il faudrait établir des critères pour qualifier ces " petites opérations " et envisager de modifier l'échelon de décision, en créant une instance de consultation départementale.
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