Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 24/07/1997
Mme Gisèle Printz demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour arrêter la prolifération d'affiches pornographiques (Minitel rose,...) qui envahissent nos villes et villages. Il semblerait qu'en la matière les règlements soient impunément bafoués. En effet, ces panneaux d'affichage se trouvent bien souvent à proximité des écoles, lycées, ou locaux de jeunes. A une époque où nous sommes confrontés à de graves problèmes de comportements, ces publicités sont tout à fait répréhensibles. C'est pourquoi, elle lui demande de veiller à ce que la loi soit strictement appliquée et que les contrevenants soient confondus.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problèmes posés par la publicité, réalisée par voie de presse ou d'affichage en faveur des messageries " roses ". Il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberté de la presse et de l'affichage. De surcroît, la Constitution affirme " la libre communication des opinions " (Préambule, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art. 11). Certes des dérogations peuvent être apportées à ce principe, mais elles doivent résulter de dispositions législatives ou des exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. A cet égard, les pouvoirs du maire, auxquels se réfère l'honorable parlementaire, ne pourraient trouver à s'exercer que dans une limite étroite : cette autorité devrait en effet apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble mais encore de son caractère sérieux et de nature à compromettre gravement l'ordre public et, qui plus est, en raison de circonstances locales particulières. Ainsi, toute mesure d'ordre général ne peut qu'être écartée. Il s'agit-là d'une jurisprudence constamment réaffirmée. Ainsi, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a rappelé ces exigences et a rejeté la décision d'une commune qui, dans un domaine très voisin - la distribution de " documents à caractère licencieux " - avait invoqué le risque de troubles à l'ordre public " (CE, 16 octobre 1996, commune de Taverny). Il n'en reste pas moins que le code pénal comprend un certain nombre de dispositions susceptibles de trouver application dans les situations telles que celles dénoncées par l'honorable parlementaire. L'article 227-24 du code pénal réprime l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur. Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. En outre, en vertu de l'article R. 624-2 du code pénal, toute affiche contraire à la décence constitue une contravention de 4e classe punie de 5 000 francs d'amende. Il peut être également précisé à l'honorable parlementaire que les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de la Vérification (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui formule des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, " toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ". Il en résulte que l'identification des responsables, préalable à l'engagement d'une action sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, est toujours possible. Au demeurant, les articles 29 et 30 de cette loi précisent les sanctions auxquelles s'exposent ceux qui se soustraient à de telles obligations. S'agissant de l'instauration d'un " périmètre de protection " que suggère l'honorable parlementaire, il n'existe pas de disposition particulière en la matière à la différence des prescriptions applicables aux débits de boissons ou encore aux sex-shops. Ces deux types d'établissements peuvent, en effet, représenter un danger plus immédiat pour les mineurs. ; mineurs.
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