Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 24/07/1997
M. André Vallet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le dépôt des fonds destinés aux souscriptions des sociétés commerciales. Il lui rappelle que, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée (SARL), les fonds correspondant aux apports en numéraire doivent, dans les huit jours de leur réception, être déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque. Le retrait des fonds n'est alors possible qu'après l'immatriculation de la société au RCS (registre du commerce et des sociétés), sur présentation du certificat du greffier attestant cette immatriculation. En outre, les mêmes lieux de dépôt des fonds sont prévus pour les augmentations de capital en numéraire dans les SARL, ainsi que pour les constitutions et les augmentations de capital de sociétés en commandite par actions et de sociétés par actions simplifiées. Il lui indique que, depuis la fusion réalisée par la loi de 1990, un nombre croissant d'actes de création de sociétés ou d'augmentation sont réalisés par des avocats qui doivent en outre disposer d'un compte CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) qui leur permettent de recevoir et ainsi d'être dépositaires de sommes pour le compte de leurs clients. Il lui demande si, dans ces conditions, il ne serait pas envisageable que les fonds, représentatifs d'apports en numéraire, puissent également être déposés en compte CARPA, lors de la constitution ou de l'augmentation de capital des sociétés susvisées, à l'instar d'un notaire qui actuellement peut recevoir de tels fonds.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 06/11/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 240 du décret no 90-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. Il résulte de ce texte que les fonds déposés par les avocats sur le compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats sont, en réalité, placés dans un établissement de crédit. Il m'apparaît, par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les obligations, posées par la loi du 24 juillet 1966 relatives aux fonds destinés aux souscriptions des sociétés commerciales, sont effectivement respectées lorsque le dépôt de ces fonds est effectué dans une caisse des règlements pécuniaires des avocats.
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