Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997
M. Bernard Plasait demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour lutter contre les pratiques abusives liées aux contrats d'assurance, en créant une obligation déclarative aux assurances au-delà d'un certain seuil, par exemple 1 MF.
- page 1978
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 13/11/1997
Réponse. - Dans le cadre de la législation fiscale applicable aux contrats d'assurance en cas de décès, l'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. Toutefois, aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes dues par un assureur à raison du décès d'un assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 200 000 francs. Ce dispositif, qui fait exception au principe institué par l'article L. 132-12 précité, est complété par des obligations déclaratives à la charge des assureurs. Ainsi, ceux-ci ne peuvent se libérer des sommes dues à un ou des bénéfidciaires qu'après avoir satisfait aux obligations spécifiques édictées par le I de l'article 292 B de l'annexe II au code général des impôts et aux conditions prévues au III de l'article 806 du même code. Ces obligations permettent d'aboutir dans des conditions satisfaisantes à la taxation des sommes payables au décès de l'assuré en application de l'article 757 B du code général des impôts. D'une façon plus générale, l'administration peut, en outre, exercer auprès des compagnies d'assurances le droit de communication que lui confère l'article L. 89 du livre des procédures fiscales. Pour l'ensemble de ces raisons, un élargissement des obligations déclaratives à la charge des assureurs ne peut être envisagé que dans le cadre d'un aménagement de la taxation des sommes versées au titre des contrats d'assurance sur la vie à raison du décès de l'assuré. Enfin, lier une obligation déclarative au dépassement d'un certain seuil, quel que soit son montant, serait de nature à entraîner un fractionnement des contrats afin de demeurer en deçà du seuil et d'échapper ainsi à la connaissance de l'administration fiscale.
- page 3144
Page mise à jour le