Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997
M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'intérêt de conférer aux chambres de commerce et d'industrie une voix délibérative au sein de la commission locale d'élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur dans les secteurs sauvegardés. Institués par la loi Malraux du 4 août 1962 codifiée aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans un but de préservation des centres et quartiers anciens, les secteurs sauvegardés qui se définissent par leur caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent faire l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui se substitue au POS dans la zone considérée. Le PSMV est établi selon une procédure fortement centralisée et l'approbation du document définitif relève d'un décret en Conseil d'Etat. L'examen du projet de plan conçu par un architecte appartient toutefois à une commission locale, présidée par le préfet, et composée d'élus locaux et de représentants des services de l'Etat. Le PSMV peut comporter des contraintes à l'égard des commerces dont certaines sont susceptibles de se traduire par des plans de démolition de parties d'immeubles. Or les CCI ne disposent que d'une voix consultative au sein de la commission locale (art. R. 313-5-30). Il paraîtrait souhaitable que les chambres consulaires puissent disposer des moyens requis pour peser réellement sur le contenu du plan et le choix des prescriptions qu'il édicte à l'égard des commerces, en leur conférant une voix délibérative, au même titre que les élus locaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si elle entend prendre des dispositions dans le sens indiqué.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 16/10/1997
Réponse. - Les plans de sauvegarde et de mise en valeur des ensembles urbains pour leurs qualités historique et esthétique ne sauraient ignorer les aspects de l'économie urbaine, spécialement le maintien et la valorisation de la fonction commerciale des centres et quartiers anciens. Aux termes de la loi du 9 avril 1898, les chambres de commerce et d'industrie sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription. Cette loi précise notamment que l'avis des chambres doit être demandé dans différents domaines intéressant le commerce et les équipements publics. C'est ainsi que les chambres de commerce et d'industrie sont associées à de très nombreuses procédures administratives, de manière délibérative ou consultative. En ce qui concerne les plans de sauvegarde précités, un renforcement des modalités de représentation des chambres de commerce et d'industrie dans le sens souhaité conduit à envisager une modification de l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme, en accord avec les départements ministériels concernés.
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