Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997
M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'intérêt de prévoir une procédure contraignante de mise en concordance des documents d'urbanisme locaux avec les schémas de développement commercial. Le code de l'urbanisme prévoit en effet une procédure de mise en concordance des documents d'urbanisme locaux (art. L. 141-1 pour le schéma directeur de l'Ile-de-France (SDRIF), art. L. 122-1-3 et 1-4 pour les schémas directeurs intercommunaux et art. L. 123-7-1 d'aménagement et d'urbanisme, directives territoriales d'aménagement). Il conviendrait d'étendre les procédures de mise en concordance existantes aux schémas de développement commercial. Ainsi, si les collectivités locales n'engagent pas la procédure de modification du document d'urbanisme local par rapport au schéma de développement commercial ou si celle-ci n'a pas abouti dans un délai de six mois, l'Etat pourrait y procéder d'office. Lorsque le document d'urbanisme local serait en cours d'élaboration, le préfet porterait à la connaissance des autorités locales compétentes le schéma à prendre en compte. Il lui demande donc bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997
Réponse. - La loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a, dans son article 89, instauré le gel provisoire des autorisations de création des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés et a soumis à autorisation préalable les extensions des commerces visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ainsi que les changements d'activité. Par la suite, la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a renforcé le contrôle de l'équipement commercial en : - abaissant le seuil d'examen des projets ; - prenant désormais en compte les effets de ces derniers sur l'emploi ; - modifiant la composition des commissions départementales d'équipement commercial. La loi avait prévu dans son article 1er que le Gouvernement arrêterait un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui devait être rendu public le 31 décembre 1996. Cette échéance n'a pas été respectée par le précédent gouvernement. La mise en place des schémas de développement commercial, prévus par la loi du 5 juillet 1996, doit permettre de maîtriser l'évolution des surfaces et de l'adapter aux réalités locales. Il s'agit sur un territoire donné et à partir d'un bilan, de définir des objectifs précis d'évolution des équipements commerciaux. Toutefois, avant de fixer les modalités d'élaboration des schémas de développement commercial ainsi que les conditions dans laquelles ils sont rendus publics, en application des dispositions de l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, une expérimentation portant sur trentes sites a été mise en oeuvre : - une expérience collective est menée par la fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) qui anime et assure la conduite technique des travaux des agences qui se sont portées candidates ; - par ailleurs, des villes, des pays, des départements et une région participent, à titre individuel, à la réflexion sur les schémas de développement commercial. Cette expérimentation doit, bien évidemment, prendre en compte les questions évoquées : - la concordance des documents d'urbanisme locaux avec les schémas de développement commercial ; - l'intégration du commerce dans les orientations des schémas directeurs ; - l'opportunité de conférer ou non une valeur réglementaire aux schémas de développement commercial. L'analyse, les résulats et les conclusions de cette démarche seront déposés sur le bureau des Assemblées à la fin de l'année.
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