Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997
M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'intérêt d'associer systématiquement les chambres de commerce et d'industrie (CCI) à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. Aux termes des articles L. 121-4 et L. 121-6 du code de l'urbanisme, les CCI ne sont associées qu'à leur demande à l'élaboration des schémas directeurs et des POS en ce qu'ils concernent les équipements commerciaux, alors qu'en vertu de l'article L. 311-5, elles le sont de plein droit à titre de l'établissement des plans d'aménagement de zone des zones d'aménagement concerté (ZAC). Pour que les CCI puissent participer activement à la procédure et peser sur les choix d'aménagement en matière commerciale, il serait bon qu'elles y soient associées systématiquement, ce qui de surcroît allégerait les formalités liées à la demande d'association (échanges de courriers entre les collectivités locales et les CCI dans des délais très courts). Par ailleurs, il serait opportun d'étendre aux fédérations ou associations de commerçants spécialement concernées par le projet de document la possibilité ouverte actuellement aux associations locales d'usagers d'être entendues par le maire chargé de mener la procédure. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 01/01/1998
Réponse. - Le code de l'urbanisme a prévu qu'en tant que représentants légaux d'intérêts économiques spécifiques, les chambres de commerce et d'industrie reçoivent toujours notification des décisions administratives prescrivant l'élaboration et la révision des plans d'occupation des sols et des schémas directeurs. Ces chambres consulaires sont donc à même, dès le commencement de la procédure engagée, de choisir si elles veulent être associées à l'élaboration de ces documents d'urbanisme. Le choix des formes d'association des chambres ne peut être déterminé que par les communes et établissements publics locaux compétents pour élaborer ces documents d'urbanisme. Les organismes professionnels participent à la définition d'un plan d'aménagement portant sur l'activité commerciale en contribuant à des études préalables d'urbanisme. Les études économiques et propositions d'action concernant les intérêts représentés par les chambres de commerce et d'industrie peuvent être prises en compte, notamment dans le rapport de présentation et le règlement des plans d'occupation des sols. Les zones préférentielles d'implantation des équipements commerciaux peuvent être prévues, non seulement aux rapports annexes idoines, mais aussi aux documents graphiques des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. Pendant l'élaboration des POS, la liaison avec les syndicats et groupements de commerçants doit, en application de l'article L. 121-6, être assurée par les chambres consulaires. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux groupements de commerçants, le dispositif légal d'association à l'élaboration des documents d'urbanisme réservé aux associations locales d'usagers à l'activité désintéressée.
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