Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'intérêt d'étendre les possibilités d'un zonage " commerce " dans les plans d'occupation des sols (POS) et documents en tenant lieu. Les plans d'occupation des sols peuvent déterminer l'usage principal des zones du territoire concerné et les activités susceptibles d'être interdites ou soumises à prescriptions particulières. Aux termes de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme résultant de la loi no 91-662 d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, les POS peuvent délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les commerces de détail soumis à autorisation en vertu du droit de l'urbanisme commercial. Or, cette disposition tend, d'une part, à établir un zonage des grandes surfaces (désormais entendues comme celles faisant plus de 300 mètres carrés) et ne vise pas expressément la possibilité d'un zonage incitatif pour le commerce de proximité. D'autre part, elle ne concerne expressément que les POS, puisqu'elle ne mentionne pas les documents en tenant lieu : plan d'aménagement de zone (PAZ) dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) et plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les secteurs sauvegardés. Dans ces conditions, il conviendrait d'introduire dans les textes la possibilité pour les communes d'établir un véritable " zonage commercial " en tenant compte des particularités locales, quel que soit le document d'urbanisme : POS communaux et intercommunaux ou documents en tenant lieu. Ainsi, le développement du commerce de proximité en centre-ville par des règles locales moins contraignantes pourrait être adapté à la configuration de chaque commune : en effet, pour des communes de moindre importance, le centre-ville peut correspondre à la zone urbaine du centre historique autour de l'hôtel de ville, qui se caractérise par la mixité du tissu urbain (logements, commerces, bureaux) ; en revanche pour les communes importantes, il existe dans chaque zone urbaine délimitée à partir du centre historique (zones UA, UB, UC...), un centre-ville spécifique où des initiatives en faveur du commerce se justifient. Un zonage particulier peut aussi se concevoir au sein des secteurs sauvegardés et des ZAC. Une telle démarche législative codifierait la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat de 1986 qui a validé des POS organisant les surfaces commerciales en centre-ville ou limitant dans les zones périphériques la prolifération des grandes surfaces. La haute juridiction a considéré que ces mesures en faveur du commerce de proximité, prises dans l'intérêt général, ne portaient pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui n'est ni générale, ni absolue. Le juge administratif continuerait toutefois à exercer son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, sanctionnant les dispositions susceptibles de fausser la concurrence, d'où l'importance de justifier clairement dans le rapport de présentation du POS le choix du parti d'aménagement commercial de la commune et, le cas échéant, sa compatibilité avec le schéma de développement commercial. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des dispositions dans le sens précité.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997

Réponse. - La loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a, dans son article 89, instauré le gel provisoire des autorisations de création des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés et a soumis à autorisation préalable les extensions des commerces visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ainsi que les changements d'activité. Par la suite, la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a renforcé le contrôle de l'équipement commercial en : - abaissant le seuil d'examen des projets ; - prenant désormais en compte les effets de ces derniers sur l'emploi ; - modifiant la composition des commissions départementales d'équipement commercial. La loi avait prévu dans son article 1er que le Gouvernement arrêterait un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui devait être rendu public le 31 décembre 1996. Cette échéance n'a pas été respectée par le précédent gouvernement. La mise en place des schémas de développement commercial, prévus par la loi du 5 juillet 1996, doit permettre de maîtriser l'évolution des surfaces et de l'adapter aux réalités locales. Il s'agit sur un territoire donné et à partir d'un bilan, de définir des objectifs précis d'évolution des équipements commerciaux. Toutefois, avant de fixer les modalités d'élaboration des schémas de développement commercial ainsi que les conditions dans laquelles ils sont rendus publics, en application des dispositions de l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, une expérimentation portant sur trentes sites a été mise en oeuvre : - une expérience collective est menée par la fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) qui anime et assure la conduite technique des travaux des agences qui se sont portées candidates ; - par ailleurs, des villes, des pays, des départements et une région participent, à titre individuel, à la réflexion sur les schémas de développement commercial. Cette expérimentation doit, bien évidemment, prendre en compte les questions évoquées : - la concordance des documents d'urbanisme locaux avec les schémas de développement commercial ; - l'intégration du commerce dans les orientations des schémas directeurs ; - l'opportunité de conférer ou non une valeur réglementaire aux schémas de développement commercial. L'analyse, les résulats et les conclusions de cette démarche seront déposés sur le bureau des Assemblées à la fin de l'année.

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