Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 24/07/1997

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que, lors du contrôle de gestion effectué par les chambres régionales des comptes, en application de l'article 87 de la loi no 82-132 du 2 mars 1982, de très nombreuses collectivités locales ou établissements publics locaux qui procèdent au versement à leurs agents d'une prime annuelle ou d'un treizième mois, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, voient soulevé le caractère irrégulier de leur pratique, les ordonnateurs encourant alors le risque d'être déclarés comptables de fait et, s'ils sont élus, de devenir ainsi inéligibles. Plusieurs éléments exposent en effet les autorités locales à la critique des juridictions financières. Il en va ainsi lorsque la prime a été instaurée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, que son montant n'est pas intégré dans le régime indemnitaire des agents ; que son versement n'est pas budgétisé, que les cotisations sociales afférentes à ces sommes n'ont pas été acquittées. Il est certain que la budgétisation directe des compléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, préconisée par plusieurs circulaires ministérielles (no 86-223, ministère de la solidarité ; no 86-223, ministère de l'intérieur) représente la procédure la plus opportune pour régulariser définitivement des situations très répandues dont ces autorités territoriales, qui sont très souvent des élus, sont rarement informées des risques qu'elles encourent jusqu'à ce que les chambres régionales des comptes y voient matière à gestion de fait en vertu d'une abondante et ancienne jurisprudence financière. Au vu de ces éléments, il lui demande s'il est disposé à envisager de rendre obligatoire la budgétisation de ces primes, les collectivités et établissements ayant un délai d'un an pour s'y conformer, et, dans l'attente de l'adoption de cette disposition, de procéder à une information complète des autorités locales par voie de circulaire sur le cadre légal et réglementaire régissant ces primes et sur les éventuelles conséquences du non-respect de ces prescriptions (sanctions financières, inéligibilité).

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/12/1997

Réponse. - La budgétisation des compléments de rémunération collectivement acquis au titre de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été rendue obligatoire par l'article 70 de la loi du 19 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Dès lors, à compter de cette loi, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leurs budgets. Comme l'a rappelé la circulaire du 18 février 1997 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'un association serait donc irrégulier. Le dispositif institué par l'article 111 est applicable également aux agents non titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernés peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil l'aient institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Il est envisagé de clarifier la rédaction de l'article 111 afin de lever les ambiguïtés quant aux agents pouvant en bénéficier.

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