Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 17/07/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'instauration par les syndicats de distribution d'eau de droits de branchement pour les réseaux d'eau potable. Alors que la participation des propriétaires est exigible au titre de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, en matière d'assainissement, aucun texte ne précise les conditions dans lesquelles peut être instauré un droit de branchement lors du raccordement au réseau d'eau potable d'un nouvel usager. Pourtant, de nombreux syndicats de distribution d'eau ont instauré une telle participation lors de leur création, le fait pour une parcelle de disposer d'une canalisation d'eau potable représentant une incontestable plus-value. Il conviendrait sans doute de préciser les modalités d'une telle pratique qui constitue pour les collectivités en développement une recette importante de leur budget. Il lui demande s'il entend modifier en ce sens la réglementation actuellement en vigueur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1998

Réponse. - Les règles actuellement en vigueur encadrant le financement des réseaux publics d'eau potable autorisent divers régimes de contributions exigibles des propriétaires d'immeubles bâtis. Il y a lieu de distinguer la situation des immeubles existants de celle des immeubles construits. Pour les constructions existantes, lorsque l'extension est réalisée à l'initiative de la collectivité locale ou du maître d'ouvrage délégué, son financement relève du budget annexe du service de distribution d'eau. Il n'est donc pas possible dans cette hypothèse de réclamer une participation aux propriétaires qui, grâce à cette extension, peuvent se raccorder au réseau d'eau (CE, 6 mai 1991, Mme Carrère). Toutefois, lorsqu'une extension est demandée par un propriétaire, la jurisprudence admet que cette extension puisse être en tout ou partie mise à la charge de ce propriétaire (CE, 3 février 1988, M. Retz). S'agissant de l'extension des réseaux publics nécessitée par des projets de constructions nouvelles, le code de l'urbanisme organise trois dispositifs permettant de financer tout ou partie des réseaux d'eau potable directement rendus nécessaires par des projets de construction ou de développement urbain. L'article L. 332-6-1-2º-d, permet aux services industriels ou commerciaux d'obtenir d'un constructeur une participation financière à l'extension du réseau public d'eau potable, rendue nécessaire par le projet de construction. Le montant de cette participation est calculé au prorata du coût de l'extension engendrée par la nouvelle construction. En application de l'article L. 332-9, la mise en uvre d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) permet de mettre à la charge des constructeurs, dans un périmètre donné, la totalité des coûts de création ou d'extension des réseaux nécessaires à la desserte de ce secteur. La procédure de la zone d'aménagement concerté (ZAC) permet de faire prendre en charge par l'aménageur le financement des équipements publics nécessaires à l'aménagement de la zone et d'en répercuter les coûts dans les prix de cession des terrains aménagés. Les programmes d'équipement publics du PAE et de la ZAC peuvent inclure les réseaux de distribution d'eau potable. Enfin, il y a lieu de préciser que les coûts des branchements, équipements propres des immeubles à raccorder, définis à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, sont toujours à la charge des propriétaires. L'ensemble de ces instruments paraît actuellement suffisant pour assurer un développement cohérent des réseaux de distribution d'eau potable. Il est précisé que la mise en uvre de dispositifs étrangers à ceux rappelés ci-avant est dépourvue de toute base légale.

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