Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation actuelle des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et, en particulier, sur l'étendue de leurs missions. En effet, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que nul ne peut enseigner le sport contre rémunération s'il n'est titulaire d'un diplôme d'Etat inscrit sur une liste d'homologation. Le même article précise que " les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions ". Or le décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ne prévoit pas que ces agents puissent se livrer à des missions d'enseignement. Ces derniers sont chargés " d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives ". Dans une conjoncture où la responsabilité civile et pénale des collectivités, de leurs représentants et de leurs agents se voient de plus en plus souvent engagée, en particulier en matière de sécurité, l'incertitude qui subsiste autour de la définition des missions dévolues aux opérateurs peut être fort dommageable. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser ce qu'il convient d'entendre par " assistance aux responsables des activités physiques et sportives ", et dans quelles limites les opérateurs peuvent intervenir dans le cadre scolaire.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997
Réponse. - L'ensemble des cadres d'emplois constituant la filière sportive a été publié en 1992. Les objectifs qui ont prévalu lors de la mise en place de cette filière, en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, se sont attachés à assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicité des responsabilités à exercer ainsi que des qualifications qu'elles requièrent. Au sein de cette filière, le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives, dont le statut particulier est fixé par un décret du 1er avril 1992, confie à ses membres la mission d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. Ce texte confie aux agents un large éventail de missions, tout en les distinguant nettement des personnels assurant des tâches au caractère exclusivement technique. La constitution initiale de ce cadre d'emplois s'est faite par intégration des agents communaux titulaires d'un emploi de moniteur de 1re catégorie, de maître-nageur-sauveteur ou d'aide moniteur. S'agissant de l'enseignement de la natation, il convient de préciser que les activités exercées dans ce domaine par les agents territoriaux relevant du cadre d'emplois précité le sont en application de la loi no 51-662 du 24 mai 1951. Selon cette loi, qui assure la sécurité dans les établissements de natation, nul ne peut faire profession de l'enseignement de la natation s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de maître-nageur-sauveteur (MNS). Ce dernier titre, aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître-nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. L'agent public doit en être détenteur indépendamment de son statut de fonctionnaire titulaire ou contractuel. Lorsque ces agents participent à des missions d'assistance aux enseignants des écoles que les élèves fréquentent dans le cadre scolaire, dans les piscines municipales, le représentant du ministre de l'éducation nationale est fondé à soumettre la participation de ces intervenants extérieurs à son approbation. Celle-ci, dénommée agrément, est une décision purement interne. Les critères de sa délivrance ne répondent pas à des normes juridiques. Il s'agit simplement d'une autorisation d'exercice délivrée ad hominem. Elle concerne toutes les personnes extérieures à l'éducation nationale, dans les domaines les plus divers, susceptibles d'intervenir en collaboration avec l'enseignant titulaire de la classe demeurant maître d'oeuvre du déroulement des séances. Le ministre chargé des collectivités locales n'est pas compétent pour en définir les règles d'attribution, celles-ci relevant du seul pouvoir d'appréciation du représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
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