Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires du milieu rural concernant l'organisation des services de garde pour les enfants scolarisés dans leur commune. En effet, le décret no 86-425 du 12 mars 1986 fixe trois cas pour lesquels l'inscription d'un enfant dans une autre commune est possible sans accord préalable du maire de la commune de résidence. Ces trois cas entraînent la participation financière des communes de résidence aux charges de fonctionnement des écoles publiques des communes d'accueil. Ainsi, une commune de résidence est tenue de contribuer aux frais de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil lorsque les parents de l'élève y exercent une activité professionnelle et qu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou seulement l'une de ces prestations. De nombreux maires concernés par l'application de ce décret souhaiteraient connaître très précisément la définition du moyen de garde car au regard de la loi les moyens de garde existent lorsqu'il y a action volontaire des communes permettant un accueil automatique de tous les enfants concernés. Cette situation suppose que la commune exerce elle-même l'organisation de l'accueil et que celui-ci soit effectif et permanent pour tout enfant dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire. Or, jusqu'à présent, il semblerait qu'aucun texte ne précise l'heure à laquelle avant et après les horaires scolaires, le matin et le soir, la garde de l'enfant devra être respectée. Cette question est d'autant plus importante qu'elle entraîne une influence sur les lieux de scolarisation des élèves et sur les frais supportés par les communes de résidence. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de maires ruraux, afin qu'ils puissent avoir à leur disposition des informations précises leur permettant de mettre en place des protocoles d'accord entre communes de résidence et communes d'accueil.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relatif à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, a prévu les cas dérogatoires au principe de l'accord préalable du maire pour une scolarisation hors de sa commune. Ces cas sont précisés par le décret no 86-425 du 12 mars 1986 et la circulaire interministérielle no 89-273 du 25 août 1989. Ainsi, la scolarisation dans une commune d'accueil d'un enfant peut entraîner l'obligation d'une participation financière pour la commune de résidence si celle-ci " n'assure pas directement ou indirectement la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ", alors que les parents exercent tous deux une activité professionnelle. Au regard de la loi, les moyens de garde et de restauration scolaire présupposent une action volontaire des collectivités locales, permettant un accueil automatique de tous les enfants concernés. Les structures mises en place doivent donc être organisées sous la responsabilité des communes et garantir l'accueil effectif de tout enfant dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire. Ainsi, la présence d'assistantes maternelles sur le territoire de la commune ne suffit pas en elle-même pour que celle-ci puisse se prévaloir de l'existence d'un service de garde ou de restauration, au sens prévu par le décret du 12 mars 1986. L'existence d'un service de garde, en l'absence de définition plus précise par la loi ou la réglementation, ne peut être appréciée qu'en termes objectifs. On doit considérer qu'une commune qui organise une garderie permettant un accueil avant l'heure d'entrée en classe, pendant l'interclasse méridienne et à la sortie des classes, satisfait pleinement aux exigences de la loi en matière de garde des enfants, même si les contraintes professionnelles horaires des parents (travail de nuit par exemple) demeurent incompatibles avec les horaires du service de garde mis en place par la commune de résidence. Un accueil qui débute à 7 h 30 et qui se prolonge jusqu'à 18 heures constitue une appréciation tout à fait raisonnable de ce principe.

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