Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997
M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes préoccupations des maires et notament des maires issus du milieu rural concernant la nouvelle organisation des services d'incendie et de secours. La loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a prévu le transfert de l'ensemble de ces services au département. Or, malgré ce transfert de compétences vers l'autorité départementale, il s'avère que les maires demeurent responsables de l'organisation des services d'incendie et de secours sur leur territoire communal alors qu'ils n'ont plus la responsabilité des moyens d'intervention. Le problème se pose cruellement en cas de défaillance dans l'efficacité et la rapidité de l'intervention de tels services. La législation semble laisser une interprétation équivoque pour les élus locaux ayant en charge l'exécutif municipal puisqu'une différence apparaît entre le niveau de responsabilité des maires en cas de sinistre et le niveau de responsabilités dans l'organisation des services d'incendie et de secours transférée à la collectivité départementale. De nombreux maires s'inquiètent de cette interprétation et souhaiteraient obtenir des éclaircissements à ce sujet. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes et apporter quelques précisions devant les préoccupations soulevées par bon nombre de maires de notre pays.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997
Réponse. - Le cadre de la gestion des services d'incendie et de secours vient d'être profondément modifié avec la publication de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit, en effet, que dans un délai de cinq ans la gestion de ces services sera pour l'essentiel assurée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). La loi dispose que cet établissement public est commun au département, aux communes et à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours. Son financement est assuré par les contributions de ces collectivités et groupements, dans des proportions décidées par leurs représentants au conseil d'administration de l'établissement public. Comme l'observe l'honorable parlementaire, les maires conservent l'intégralité de leurs pouvoirs de police, en particulier en matière d'incendie et de secours. Dans le cadre de la nouvelle organisation prévue par la loi du 3 mai 1996 précitée, les maires disposeront d'un seul interlocuteur, le SDIS. Les services de cet établissement public auront notamment pour mission de permettre à l'autorité municipale d'exercer ses prérogatives en étant certaine de disposer des moyens nécessaires à la réalité des risques constatés dans la commune. Aussi, les articles 3 et 4 de la loi susvisée prévoient que le préfet et les maires disposent des moyens des services d'incendie et de secours pour assurer les missions de prévention et de secours qui leur incombent. A cet égard, le service départemental d'incendie et de secours regroupera, à terme, l'essentiel de ces moyens. Il appartiendra au conseil d'administration de cet établissement public de définir l'importance du service chargé de la prévention, ainsi que la répartition des moyens de secours dans le département. Chaque maire du département pourra, dans ces conditions, solliciter les moyens du service départemental d'incendie et de secours qu'il aura contribué à définir par l'intermédiaire de sa représentation au conseil d'administration de l'établissement public. Enfin, l'article 8 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 est le résultat de la volonté du législateur de tirer toutes les conséquences de la nouvelle répartition des responsabilités. Ainsi, la responsabilité civile des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est atténuée à concurrence des nouvelles compétences de gestion dévolue au SDIS, au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
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