Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert demande à M. le ministre de l'intérieur si les communes d'Alsace - Moselle peuvent intégrer dans l'assiette les droits des riverains la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée sur les travaux de voirie correspondants. En effet, la taxe de riveraineté, recette spécifique aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, basée sur les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892, permet la récupération sur les riverains des frais réels exposés par les communes pour les dépenses de premier établissement d'une voie urbaine. La TVA fait évidemment partie de ces frais réels malgré sa compensation forfaitaire par l'Etat, ce qui plaide logiquement pour son intégration dans l'assiette des droits de riverains. Il convient de noter, dans le même ordre d'idées, que les communes de ces trois départements ne sont pas non plus dans l'obligation de déduire de l'assiette des droits de riverains les subventions dont elles bénéficient au titre de ces travaux de premier établissement d'une voie urbaine. Il lui est demandé quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 30/10/1997

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles L. 332-6-1 (3o) du code de l'urbanisme et L. 2543-6 du code général des collectivités territoriales, sont applicables, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 relatives à la participation des propriétaires riverains aux frais de premier établissement de voiries nouvelles. Lorsqu'il est instauré, ce régime de participation permet aux communes d'obtenir des propriétaires fonciers lorsqu'ils construisent le remboursement de tout ou partie du coût des différents éléments constitutifs de la voirie (nivellement, écoulement des eaux, pavage, trottoirs et éclairage public). La TVA fait partie du coût des travaux d'équipements publics précités pour lesquels les communes ont la qualité de maître d'ouvrage et de consommateur final. Les communes disposent donc de la faculté de récupérer les frais de premier établissement des voiries nouvelles sur la base des prix de revient des équipements exprimés TVA comprise. Toutefois, compte tenu du versement qui pourrait être obtenu au titre du fonds de compensation de la TVA et afin d'alléger la participation exigible des propriétaires riverains, les communes peuvent en déterminer le montant à partir de coûts de travaux exprimés hors TVA.

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