Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997
M. Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation des précisions quant à l'application de l'article 9 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Cet article 9 indique que " l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire, à l'exclusion des frais de déplacement ". Il est demandé si cette disposition est exclusive du versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l'habituelle prime de fin d'année ainsi que de l'attribution d'un logement et d'une voiture de fonction.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997
Réponse. - Le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet dispose qu'en aucun cas leur rémunérations ne doit être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité. Lorsque l'application de cette règle pénalise les intéressés, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue dans leur dernier emploi, laquelle intègre alors tous les éléments constitutifs de la rémunération : traitement, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Il exclut les prestations familiales obligatoires, lesquelles ne sont pas liées à l'activité professionnelle. Il s'agit de la rémunération perçue par les intéressés, c'est-à-dire la rémunération nette. Dans la mesure où l'article 9 du décret précité précise que " l'exercice des fonctions de collaborateurs cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1996 (susvisé) ", aucune prime ou indemnité ne peut être versée en sus de la rémunération telle que définie ci-dessus. L'attribution d'un logement et d'une voiture de fonction est également exclue.
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