Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997
M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une difficulté que suscite l'application de la loi de Robien sur l'aménagement du temps de travail. Ce texte pose un problème pratique dans un de ses éléments. Ainsi, les dispositions de ladite loi prévoient la nécessité d'avoir l'avis des délégués syndicaux, pour que celle-ci puisse être applicable dans les entreprises. Or, certaines d'entre elles qui emploient moins de deux cents salariés, sont sans syndicat et il semblerait, qu'en l'espèce, il soit impossible de mettre en oeuvre les mesures prévues par le législateur. Il désirerait savoir, au regard des observations ci-dessus mentionnées, si une solution permettant l'application de la loi de Robien existe pour ces établissements et si, dans ce cas de figure, l'avis du comité d'entreprise ne peut suffire. Il souhaiterait connaître sa position sur la question.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre d'une réduction collective du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 au bénéfice des entreprises de moins de 200 salariés. Pour bénéficier des dispositions de cette loi, les entreprises doivent négocier et conclure un accord ayant pour effet de réduire la durée initiale du travail. Cet accord d'entreprise doit être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 132-19 du code du travail, c'est-à-dire avec un délégué syndical ou un délégué du personnel désigné comme délégué syndical, en principe seul habilité à négocier et à signer des accords d'entreprise. Toutefois, la loi du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises a prévu que des accords de branche peuvent être négociés avant le 31 décembre 1998, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, afin de prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés par une organisation syndicale extérieure à l'entreprise peuvent négocier la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif. En outre, lors du débat relatif à cette loi, il a été précisé qu'une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cour de cassation, 25 janvier 1995, Charre c/Comité français contre la faim) continuait à s'appliquer. Celle-ci admet que dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas d'un délégué du personnel désigné comme délégué syndical et les entreprises de moins de 10 salariés pour lesquelles le code du travail n'impose aucune représent ation des salariés, un syndicat représentatif au niveau de la branche puisse investir un salarié de l'entreprise d'un mandat pour signer un accord opposable à l'ensemble des salariés. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure un accord d'entreprise réduisant collectivement le temps de travail des salariés, l'entreprise peut recourir à d'autres modalités d'aménagement réduction du temps de travail, en particulier sous forme du temps partiel éligible à l'abattement de cotisations sociales.
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