Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/07/1997
M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conventionnements des établissements et services publics sociaux avec les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Pour financer les établissements et services publics sociaux, les CRAM demandent la signature d'une convention. Reconnaissant l'importance d'un contrat d'objectifs qualitatifs et quantitatifs entre les financeurs et les services publics sociaux, ces organismes sont opposés à un double contrôle, contrôle qui doit être assuré légalement par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Par ailleurs, il semblerait que les établissements et services publics sociaux, à la différence des établissements et des services privés, n'aient pas à être conventionnés. Il souhaiterait donc connaître sa position concernant les conventionnements.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/01/1998
Réponse. - Les conventions conclues entre les établissements et services privés et publics de l'éducation spéciale pour l'enfance handicapée et les organismes d'assurance maladie ont pour objet de préciser les relations entre les parties intéressées et d'organiser notamment le remboursement direct des prix de journée aux établissements afin de donner aux familles le bénéfice du tiers payant, et, partant, de les dispenser de toute avance de frais. Ces conventions ne peuvent en aucun cas être assimilées aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence régionale d'hospitalisation et les établissements de santé publics ou privés, prévus à l'article L. 710-16 du code de la santé publique dont les dispositions ne s'appliquent pas au secteur médico-social régi par la loi no 75-535 du 30 juin 1975. En tout état de cause, les clauses conventionnelles relatives à la transmission des documents budgétaires et comptables aux organismes d'assurance maladie par les établissements et services de l'éducation spéciale rappellent simplement la procédure budgétaire définie par le décret no 88-279 du 24 mars 1988 qui prévoit bien une transmission annuelle du budget prévisionnel et de ses annexes par l'établissement à la caisse régionale d'assurance maladie dont l'avis est requis avant fixation du prix de journée par l'autorité préfectorale.
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