Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 17/07/1997
M. Jean François-Poncet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'interprétation des textes relatifs à la rémunération des tuteurs et associations tutélaires ayant en charge, par délégation de service public, les mesures de protection des majeurs. Il lui demande, en particulier, des précisions sur les points suivants : 1o En ce qui concerne la tutelle d'Etat, la circulaire du 18 juin 1990 prévoit que le prélèvement du tuteur s'effectue après déduction dans le revenu annuel du montant des sommes minimales dues à l'intéressé ; faut-il comprendre que le calcul des émoluments s'effectue sur le montant net de ressources ainsi obtenu ? Par ailleurs, les dispositions de la circulaire précitée donnant la liste des ressources à exclure des prélèvements opérés par les tuteurs sont-elles transposables aux mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat ? 2o L'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1990, qui prévoit que les dépenses résultant des tutelles d'Etat sont à la charge de l'Etat lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures au montant brut annuel du SMIC majoré de 75 %, implique-t-il, qu'en deçà de ce seuil, les prélèvements ne sont pas opérés, les émoluments du tuteur étant entièrement à la charge de l'Etat au titre de la rémunération fixée annuellement par circulaire du ministère des affaires sociales ? 3o En ce qui concerne les mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat, les émoluments prévus par l'arrêté du 26 février 1983 s'appliquent-ils uniquement aux gérances des tutelles ou sont-ils également applicables aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ou curatelle renforcée ? 4o La charge de la rémunération supplémentaire prévue par le décret du 15 février 1969 et des frais de débours et vacations divers octroyés par les juges des tutelles aux tuteurs, en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ? 5o Pour les majeurs protégés bénéficiaires de l'aide sociale départementale accueillis dans des établissements médico-sociaux publics ou privés, un tuteur peut-il donner procuration au comptable de l'établissement pour percevoir directement les revenus et l'allocation logement du majeur protégé ? Dans l'affirmative, le tuteur a-t-il alors droit à une rémunération ?
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/01/1998
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite obtenir diverses précisions sur les textes réglementant le financement de l'exercice des tutelles et curatelles lorsqu'elles sont déférées à l'Etat en application de l'article 433 du code civil : 1o la circulaire interministérielle no 377 du 18 juin 1990 a mentionné la somme minimale laissée à la libre disposition des personnes âgées ou handicapées hébergées dans un établissement à la charge de l'aide sociale, parmi les ressources exclues du prélèvement fixé par l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1990. Cette somme, égale à 10 % des ressources, sans pouvoir être inférieure au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, est en conséquence déduite du total des ressources, le reste subissant les prélèvements avant son affectation au remboursement des frais d'hébergement en application des articles 142 et 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale. Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat " et, d'autre part, que : " Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé, en application de l'article 12, vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat " à l'association tutélaire. Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1990 fixe le plafond de ressources prévu ci-dessus au niveau du montant brut annuel du SMIC majoré de 75 %, c'est-à-dire au même niveau que la limite supérieure de la troisième tranche de revenus donnant lieu à un prélèvement de 10 % en application de l'article 1er dudit arrêté. Les dispositions de cet article 1er relatif aux prélèvements sur les revenus des majeurs protégés étant expressément rappelées par l'article 4 relatif au financement par l'Etat, ce financement s'entend nécessairement comme étant subsidiaire desdits prélèvements, c'est-à-dire après déduction de la part de la charge supportée par le majeur protégé et prélevée par le tuteur ou le curateur en application de l'article 1er de l'arrêté. L'interprétation contraire tendant à affirmer qu'en deçà du plafond indiqué les prélèvements ne sont pas opérés et que les émoluments des tuteurs, qui sont entièrement à la charge de l'Etat, videraient de leur sens les dispositions de l'article 1er de l'arrêté et contreviendraient à celles de l'article 12-3 du décret précité ; 3o les prélèvements prévus par l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1970, modifié le 14 février 1983 (JO du 26 février), portant application de l'article 3 du décret no 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle, ne sont pas applicables aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ou curatelle renforcée ; 4o la désignation par le juge des tutelles d'un gérant de tutelle en la personne d'un " préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement " constitue une mission de service public confiée aux établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Le coût de la gérance de tutelle, y compris le cas échéant celui de l'exercice par le gérant de tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, qui lui sont confiés par le juge des tutelles, est supporté par le budget de l'établissement au titre des dépenses de personnel et compensé dans toute la mesure du possible par le versement à l'établissement des émoluments dont le montant est fixé par l'arrêté interministériel du 4 mars 1970 précité ; 5o en application de l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes admises dans les établissements sociaux et médico-sociaux au titre de l'aide sociale ou leur représentant légal s'acquittent personnellement de leur contribution à leurs frais de placement. La loi prévoit cependant que le représentant légal du majeur protégé peut également demander à ce que la perception des revenus et de l'allocation logement soit assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé. Le décret précité en date du 6 novembre 1974 et l'arrêté du 15 janvier 1990 ne prévoient pas, pour ce cas particulier, de suspension de la rémunération du tuteur. Cela étant, cette rémunération se justifie d'autant moins que ce dernier est alors déchargé par l'établissement de la part la plus importante des fonctions d'entretien et d'organisation de la vie quotidienne de la personne pour lesquelles il a été désigné. Dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle du fonctionnement des associations tutélaires prévues à l'article 10 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974, les préfets doivent procéder à un réexamen de ce type de dossiers et solliciter chaque fois que possible la transformation de la tutelle en une mesure mieux adaptée à ces situations, telle par exemple la gérance de tutelle. ; coût de la gérance de tutelle, y compris le cas échéant celui de l'exercice par le gérant de tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, qui lui sont confiés par le juge des tutelles, est supporté par le budget de l'établissement au titre des dépenses de personnel et compensé dans toute la mesure du possible par le versement à l'établissement des émoluments dont le montant est fixé par l'arrêté interministériel du 4 mars 1970 précité ; 5o en application de l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes admises dans les établissements sociaux et médico-sociaux au titre de l'aide sociale ou leur représentant légal s'acquittent personnellement de leur contribution à leurs frais de placement. La loi prévoit cependant que le représentant légal du majeur protégé peut également demander à ce que la perception des revenus et de l'allocation logement soit assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé. Le décret précité en date du 6 novembre 1974 et l'arrêté du 15 janvier 1990 ne prévoient pas, pour ce cas particulier, de suspension de la rémunération du tuteur. Cela étant, cette rémunération se justifie d'autant moins que ce dernier est alors déchargé par l'établissement de la part la plus importante des fonctions d'entretien et d'organisation de la vie quotidienne de la personne pour lesquelles il a été désigné. Dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle du fonctionnement des associations tutélaires prévues à l'article 10 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974, les préfets doivent procéder à un réexamen de ce type de dossiers et solliciter chaque fois que possible la transformation de la tutelle en une mesure mieux adaptée à ces situations, telle par exemple la gérance de tutelle.
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