Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/07/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des bons de caisse anonymes. En effet, la législation prévoit aujourd'hui un prélèvement libératoire sur les intérêts de 54,9 %, ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 2 % sur le capital du bon, premier janvier passé. Il souligne que pour l'instant, les taux pratiquée en raison de l'évolution du marché ne permettent pas aux établissements bancaires d'appliquer un taux d'intérêt brut supérieur à 3,55 %. De ce fait, les banques ne sont donc plus en mesure de restituer sur un bon d'un an le capital initial. Cet état de fait entraîne un retrait massif de fonds en espèces qui sortent du bilan des banques. Cette pratique aboutit à un tarissement des ressources fiscales liées à ce type de placement. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions visant à pallier cette anomalie fiscale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/12/1998

Réponse. - Certains placements financiers réalisés sous la forme de souscription, notamment de bons de caisse ou assimilés, offrent la possibilité aux porteurs de détenir les avoirs qui peuvent demeurer anonymes vis-à-vis de l'administration fiscale. En contrepartie, les détenteurs de ces bons ou contrats sont soumis à un régime fiscal spécifique destiné à éviter que l'option pour l'anonymat ne réponde à des fins d'évasion fiscale, c'est-à-dire à un prélèvement libératoire au taux de 50 % majoré des prélèvements sociaux (10 %) sur les produits (article 125-0 A et 6º du III bis de l'article 125 A du code général des impôts) et à un prélèvement spécifique de 2 % sur leur valeur en capital (articles 990 A à 990 C du code général des impôts). Ce prélèvement de 2 % est dû autant de fois qu'un 1er janvier est compris entre la date d'émission et celle du remboursement. Pour les bons ou contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1998, l'option pour l'anonymat peut être exercée au moment du paiement des produits capitalisés. Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998, le choix en faveur de l'anonymat ne peut être fait qu'au moment de la souscription : le régime de l'anonymat s'applique si le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'autorisent pas, lors de la souscription du bon ou du contrat, l'établissement auprès duquel celui-ci a été souscrit à communiquer leur identité et leur domicile à l'administration fiscale ou si le bon ou contrat est cédé avant son remboursement. Le Gouvernement n'envisage pas de rapprocher le régime fiscal des bons anonymes de celui des autres produits, dès lors que la levée de l'anonymat (ou l'option pour la forme nominative pour les bons émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998) permet au détenteur d'être soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. D'ailleurs, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 1999, l'Assemblée nationale a manifesté sa volonté de ne pas encourager l'anonymat et a relevé de 50 % à 60 % le taux du prélèvement prévu à l'article 125-0A du code général des impôts.

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