Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 10/07/1997
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur d'éventuelles modifications concernant l'assiette des cotisations sociales agricoles. Elle lui demande si elle n'estime pas nécessaire de conserver l'assiette forfaitaire en cas d'installation de jeunes agriculteurs afin de favoriser l'emploi dans un secteur d'activités ayant besoin d'initiative et de rajeunissement. Elle lui demande également si elle n'estime pas nécessaire de réserver les cotisations sociales aux seuls revenus du travail - ce qui aurait pour conséquence de modifier l'article 1003-12 du code rural - en permettant une déduction des revenus du montant des intérêts des capitaux propres investis dans l'exploitation. Elle lui demande enfin si elle n'estime pas souhaitable et nécessaire d'assouplir la gestion du paiement des cotisations sociales - en supprimant en cas de retard dans la déclaration de revenus la sanction fixée à 250 % de l'appel de cotisation de l'année précédente et en permettant aux exploitants ayant moins de cotisations à payer de minorer les acomptes, notamment en cas de réduction d'activité.
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Transmise au ministère : Agriculture
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/11/1997
Réponse. - La possibilité de distinguer, pour l'assiette des prélèvements obligatoires, les bénéfices réinvestis dans l'exploitation de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant a fait l'objet de mesures dans le cadre de la loi de finances pour 1997. D'une part, l'article 10 de cette loi institue, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, une réduction, dans certaines conditions et limites, à 19 % du taux de l'impôt sur les sociétés sur la fraction de bénéfice qui est réinvestie dans l'entreprise par voie d'incorporation au capital. Cette mesure visait à favoriser le renforcement des fonds propres des 2 400 exploitations agricoles constituées sous la forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, et constituait une innovation forte en matière fiscale. D'autre part, pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, un accroissement de la portée de la déduction pour investissement constitue un instrument mieux adapté à l'amélioration de la capacité d'autofinancement des exploitations agricoles. L'article 107 de la loi de finances pour 1997 prévoit donc des majorations de plafond et de taux portant progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, de 75 000 à 122 500 francs le montant de la déduction pour investissement qui peut être pratiquée par un agriculteur au titre d'une année. Elle entraînera, pour les exploitants qui pratiqueront cette déduction, une diminution significative de leur bénéfice imposable. Cette réforme se répercute évidemment sur le montant des cotisations sociales appelées aux exploitants puisque l'assiette des cotisations sociales est depuis le 1er janvier 1996 composée exclusivement par les revenus professionnels appréciés à partir de leurs bénéfices fiscaux. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'assiette des cotisations sociales, les exploitants agricoles peuvent, en application de l'article 68 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, déduire de l'assiette des cotisations sociales le revenu implicite du capital foncier. Cette mesure concerne non seulement les chefs d'exploitation à titre individuel mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan. Cette disposition bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire valoir direct et entraîne pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches. S'agissant par ailleurs de l'assiette des cotisations sociales des jeunes agriculteurs nouvellement installés, en application du III de l'article 1003-12 du code rural, cette assiette est déterminée forfaitairement par décret lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence. Dans cette hypothèse, l'article 11 du décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural, prévoit que cette assiette est calculée compte tenu d'une équivalence entre 2028 SMIC et 3 fois la surface minimale d'installation (SMI) sans pouvoir être inférieure aux minima fixés à l'article 14, ni supérieure 2028 SMIC. Ainsi, pour une exploitation équivalente à une fois la SMI, les cotisations d'assurance maladie et vieillesse demandées sont calculées sur une assiette portée à 800 SMIC, ce qui représente un coût très modique pour ouvrir droit à une protection sociale annuelle. Cette assiette peut néanmoins dans certaines hypothèses présenter quelques inconvénients notamment en cas d'installation en qualité de chef d'exploitation ou d'associé d'un conjoint ayant préalablement participé aux travaux. C'est pourquoi une réflexion est en cours qui pourrait déboucher sur un projet de modification législative. Enfin, pour ce qui concerne les sanctions en cas de retard dans la déclaration des revenus soumis à cotisations, en application de l'article 5 du décret précité, à défaut de production avant une date variable selon le mode de calcul des cotisations dues par les assurés, des déclarations des revenus professionnels afférents aux années prises en compte pour l'assiette des cotisations, le montant de celles-ci est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Cette assiette ne devient néanmoins définitive qu'après une période supplémentaire variable également selon le régime fiscal d'imposition des exploitants. Cette disposition vise à dissuader les exploitants de refuser de communiquer leurs revenus professionnels, et paraît indispensable dans un système déclaratif. Diverses dispositions sont néanmoins prévues afin d'assurer aux exploitants une certaine souplesse pour le paiement de leurs cotisations sociales. Il s'agit, en premier lieu, de la possibilité pour les assurés de demander la mensualisation pour le paiement de leurs cotisations sociales. En deuxième lieu, les exploitants relevant du régime réel d'imposition et ayant opté pour une assiette annuelle de cotisations peuvent en cas de forte baisse de leurs revenus professionnels d'une année sur l'autre demander à bénéficier du mécanisme prévu par le 6e alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural et par l'article 7 du décret no 94-690 du 9 août 1994 précité. Conformément à ces textes, en cas de baisse du revenu annuel de l'assuré d'au moins un tiers par rapport à son revenu de l'année précédente, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire. En troisième lieu, les exploitants dont les cotisations sont assises sur l'assiette triennale bénéficient de l'effet lissant de cette assiette, d'autant plus que les déficits sont retenus pour leur valeur réelle dans le calcul de la moyenne triennale. Enfin, les exploitations agricoles rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations sociales peuvent demander auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole un échéancier de paiement des cotisations dues. ; représente un coût très modique pour ouvrir droit à une protection sociale annuelle. Cette assiette peut néanmoins dans certaines hypothèses présenter quelques inconvénients notamment en cas d'installation en qualité de chef d'exploitation ou d'associé d'un conjoint ayant préalablement participé aux travaux. C'est pourquoi une réflexion est en cours qui pourrait déboucher sur un projet de modification législative. Enfin, pour ce qui concerne les sanctions en cas de retard dans la déclaration des revenus soumis à cotisations, en application de l'article 5 du décret précité, à défaut de production avant une date variable selon le mode de calcul des cotisations dues par les assurés, des déclarations des revenus professionnels afférents aux années prises en compte pour l'assiette des cotisations, le montant de celles-ci est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Cette assiette ne devient néanmoins définitive qu'après une période supplémentaire variable également selon le régime fiscal d'imposition des exploitants. Cette disposition vise à dissuader les exploitants de refuser de communiquer leurs revenus professionnels, et paraît indispensable dans un système déclaratif. Diverses dispositions sont néanmoins prévues afin d'assurer aux exploitants une certaine souplesse pour le paiement de leurs cotisations sociales. Il s'agit, en premier lieu, de la possibilité pour les assurés de demander la mensualisation pour le paiement de leurs cotisations sociales. En deuxième lieu, les exploitants relevant du régime réel d'imposition et ayant opté pour une assiette annuelle de cotisations peuvent en cas de forte baisse de leurs revenus professionnels d'une année sur l'autre demander à bénéficier du mécanisme prévu par le 6e alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural et par l'article 7 du décret no 94-690 du 9 août 1994 précité. Conformément à ces textes, en cas de baisse du revenu annuel de l'assuré d'au moins un tiers par rapport à son revenu de l'année précédente, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire. En troisième lieu, les exploitants dont les cotisations sont assises sur l'assiette triennale bénéficient de l'effet lissant de cette assiette, d'autant plus que les déficits sont retenus pour leur valeur réelle dans le calcul de la moyenne triennale. Enfin, les exploitations agricoles rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations sociales peuvent demander auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole un échéancier de paiement des cotisations dues.
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