Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 10/07/1997
M. Jacques-Richard Delong appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret de loi du 29 octobre 1936 complété par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 concernant les cumuls d'emplois des fonctionnaires d'Etat et des fonctionnaires territoriaux. La jurisprudence, faute de décrets d'application, a dégagé des règles qui semblent cohérentes, au moins dans les principes, dans le cumul d'emplois public-public. En revanche, pour ce qui est du cumul d'emplois public-privé, son application aveugle soulève des problèmes d'inadaptation et d'incohérence en milieu rural, notamment pour les emplois territoriaux. En effet, ces textes interdisent aujourd'hui : 1) Le cumul d'un secrétariat de mairie à mi-temps et celui d'un emploi administratif à mi-temps dans une entreprise. 2) Le cumul d'emplois d'un chauffeur occasionnel d'une régie de transport de car de collectivité locale et d'un emploi d'agriculteur ou d'ouvrier d'usine, par exemple. Si cette interdiction peut paraître banale dans une grande ville où les emplois publics multiples peuvent se cumuler en raison de la proximité des postes, elle est catastrophique en milieu rural où les intéressés devront faire souvent des dizaines de kilomètres pour trouver des postes complémentaires de même nature. En milieu rural, en particulier, l'application rigoureuse de ces textes inadéquats causent à la fois un préjudice aux salariés qui ne peuvent compléter leur emploi et vivre décemment et aux collectivités locales qui ne peuvent assurer leur fonctionnement légal. Par exemple, le cumul pourrait être autorisé dans les limites ci-dessous : 1o la durée globale du travail, compte tenu du cumul, n'excède pas la durée légale maximale ; 2o la rémunération globale, compte tenu du cumul, n'excède pas un plafond fixé par le ministère par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), par exemple, entre une à deux fois le SMIC. Il lui demande quelles mesures il lui est possible de prendre pour humaniser un texte inadapté en zones rurales et pas forcément efficace en zone urbaine.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/10/1997
Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet peuvent cumuler plusieurs emplois publics à condition que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En revanche, l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur est applicable et ils ne peuvent donc pas cumuler leur emploi public à temps non complet avec un emploi privé à l'exception des dérogations prévues à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (productions d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques). Le principe posé par l'article 25 précité selon lequel les fonctionnaires " consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées " est l'un des principes fondamentaux de la fonction publique française car il garantit la neutralité et l'indépendance des agents publics par rapport à des employeurs privés. En outre, une confusion entre activités publiques et activités privées exposerait le fonctionnaire au délit de prise illégale d'intérêt dans une entreprise privée sanctionné par l'article 423-13 du nouveau code pénal. Compte tenu des problèmes spécifiques posés par l'évolution tant des modalités d'exercice des activités professionnelles publiques et privées que des modes de gestion publique liés notamment au développement du travail à temps non complet, le Gouvernement a jugé nécessaire, avant de procéder à la refonte du décret-loi du 29 octobre 1936, d'être éclairé sur la nature des mesures les plus à même de restaurer une réglementation mieux adaptée au droit et aux pratiques actuelles. C'est dans cette optique que le Conseil d'Etat a constitué un groupe de travail chargé de proposer les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.
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