Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 10/07/1997
M. Bernard Seillier attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de cohérence entre les objectifs de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et les termes du décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au paiement des chèques lorsque, après clôture de la liquidation, le tribunal de commerce ordonne la mainlevée des inscriptions au fichier central des chèques et que des établissements de crédit estiment que cette mainlevée ne peut être appliquée aux comptes personnels du dirigeant, soit qu'il ait été appelé en comblement de passif soit que son entreprise n'ait pas eu la personnalité morale. Il lui demande dans quelle mesure il est possible d'assurer l'effectivité de la mainlevée et si, à défaut, il ne serait pas souhaitable d'envisager une modification des textes en vigueur afin de la permettre.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, complétée sur ce point par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, autorise la juridiction à prononcer la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques lorsque l'interdit a bénéficié, en sa qualité de débiteur, d'un plan de continuation. Hors ce cas, il n'appartient pas aux juridictions de prononcer cette suspension. Il en résulte que le débiteur, qu'il soit personne physique ou morale, reste, si les incidents de paiement n'ont pas été régularisés, interdit bancaire à la clôture de la liquidation, le fait qu'il ait été ou non appelé ou condamné en comblement de passif n'ayant pas d'incidence en l'espèce.
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