Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 10/07/1997
M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement de la mendicité aux carrefours des principaux axes routiers d'accès aux grandes villes. La présence d'individus, quelquefois d'enfants, accostant les automobilistes pour leur proposer un nettoyage du pare-brise de leurs véhicules aux intersections équipées de feux tricolores est également en pleine croissance. Ces phénomènes, qui prennent une ampleur inquiétante dans la plupart des villes de France, posent un certain nombre de questions dont celle, essentielle, de l'insécurité liée aux déplacements incessants de piétons sur les voies de circulation - d'autant que les véhicules ne sont en règle générale même pas à l'arrêt, ou bien en phase de redémarrage. Mais leurs conséquences négatives en termes de fluididité de la circulation (dans des secteurs où le trafic est souvent saturé) et de dangerosité pour les usagers sont aussi à prendre en considération. Enfin, sans méconnaître les difficultés que ces personnes peuvent éprouver, leur comportement parfois agressif en cas de refus contribue à renforcer l'exaspération des automobilistes face à ces situations. Les arrêtés municipaux réglementant la mendicité n'apparaissant pas comme une réponse de nature à résoudre ce problème, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment à ce sujet et s'il envisage de prendre des mesures pour mettre un terme au développement de ces pratiques dangereuses.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/06/1998
Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'accostage d'automobilistes aux carrefours pour leur proposer un nettoyage du pare-brise ou solliciter leur générosité est une pratique dangereuse pour la sécurité des personnes, tout particulièrement lorsqu'elle est le fait de jeunes mineurs. Ces comportements ne sont pas en eux-mêmes illicites car l'exercice de la mendicité ne constitue plus un délit depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Ils n'en restent pas moins susceptibles d'être interdits par l'autorité de police, si des circonstances locales justifient une mesure aussi radicale. La configuration particulière d'un carrefour, la fréquence des accidents constatés à cet endroit, les caractéristiques du trafic sur l'axe routier concerné, emprunté par des camions transportant des matières dangereuses, par exemple, sont des circonstances qui peuvent rendrent nécessaires l'édiction d'arrêtés pour interdire l'exercice de ces pratiques, en vue d'assurer en ces lieux la sécurité des personnes et la fluidité du trafic routier. Les maires ont compétence pour décider des mesures de cette nature en vertu des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles L. 2212-2 (1º) du code général des collectivités territoriales concernant la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et L. 2213-1 relatif à la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Toutefois, ces arrêtés municipaux ne peuvent avoir pour unique objet la protection des mineurs se livrant aux carrefours à des appels plus ou moins déguisés à la générosité publique. Ces situations ne ressortissent pas à la police municipale. Elles relèvent d'autres dispositions législatives dont la mise en uvre appartient aux services de la police ou de la gendarmerie nationales et de la justice, soit pour de mesures de placement au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, soit pour la poursuite des personnes qui ont provoqué directement ces mineurs à la mendicité ou qui tirent des revenus de leur exploitation, ces agissements étant constitutifs des délits réprimés par les articles 227-20 du code pénal et L. 261-3 du code du travail.
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Erratum : JO du 30/07/1998 p.2499
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