Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/07/1997
M. Michel Charasse rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'aux termes du décret no 86-42 du 10 janvier 1986 les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et que ces délégués communiquent aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et aux municipalités tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles. Ils doivent assister aux réunions (au moins une fois par trimestre) de la délégation du secteur scolaire à laquelle ils appartiennent et ils sont membres de droit du conseil d'école. Il lui fait observer que les fonctions des délégués sont bénévoles mais qu'ils sont cependant amenés à exposer certains frais dans l'exercice de leurs missions, notamment les frais d'affranchissement, les frais d'imprimés pour les visites d'écoles et les frais de déplacement et de documentation. Si les deux premières catégories de dépenses sont prises respectivement en charge par l'Etat et les départements, il n'en est pas de même pour les frais de déplacement et de documentation. Aussi, il lui demande si les délégués départementaux de l'éducation nationale, " fonctionnaires bénévoles ", pourraient, à l'instar des juges des tribunaux de commerce, obtenir la déduction de leurs frais de déplacement et de documentation pour la détermination de leur base imposable à l'impôt sur le revenu.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 16/10/1997
Réponse. - Conformément aux dispostions de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises en déduction du revenu les dépenses engagées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable, à l'exclusion, par conséquent, de celles qui se rapportent à une activité non rémunérée. Une exception à ce principe pour les frais engagés dans le cadre de l'exercice d'une activité bénévole, comme celle des délégués départementaux de l'éducation nationale, conduirait à accepter la déduction d'autres catégories de frais personnels tout aussi dignes d'intérêt, et progressivement de l'ensemble de ces dépenses. Elle serait en outre contraire à la notion même de bénévolat. Enfin, il ne peut être envisagé d'étendre la solution retenue pour les juges des tribunaux de commerce qui se justifie par le fait que les frais engagés par les intéressés revêtent un caractère professionnel, en raison du lien existant entre leur activité consulaire et professionnelle.
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