Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/07/1997

M. André Dulait souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions réglementaires relatives aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement. Ces mesures d'accompagnement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont reconduites chaque année par arrêté ministériel et limitent considérablement les choix des conseils municipaux. Des élus souhaitent mettre en place un nouveau système de facturation des services périscolaires et de restauration scolaire prenant en compte le quotient parental dans le cadre d'une plus grande solidarité et tout en respectant un nécessaire équilibre entre la part de financement du service relevant de l'usager et celle du contribuable. Cette démarche aurait l'avantage d'offrir aux enfants de familles très modestes le bénéfice d'un repas journalier équilibré à moindre coût, catégorie de personnes malheureusement en nette augmentation dans de nombreuses communes. La mise en application d'un tel système, souhaité par les élus locaux, se heurte à la réglementation. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il envisage d'accorder, après un examen attentif des services préfectoraux au cas par cas, et en particulier au sein des quartiers défavorisés des villes, des possibilités de dérogation allant dans le sens du renforcement des libertés communales et d'une plus grande justice sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, pris en application de l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, a posé le principe selon lequel les tarifs des cantines scolaires et de la demi-pension évoluent en fonction des charges d'exploitation du service (salaires, coût de l'énergie et des produits alimentaires). Le taux moyen de hausse est fixé chaque année sur cette base par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Cette augmentation peut être modulée selon les catégories d'usagers, dans la limite du double du taux moyen annuel. Une jurisprudence constante admet qu'une commune peut moduler les tarifs des cantines scolaires (et des services publics locaux à caractère social tels que les crèches et les centres de loisirs) en fonction des ressources des familles, sans pour autant méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public. Il est donc permis aux communes d'établir un barème des tarifs variant en fonction d'un " quotient familial ". Cependant, le tarif le plus élevé ne doit pas dépasser le coût de fonctionnement du service. En outre, les augmentations tarifaires annuelles doivent respecter, pour l'ensemble des usagers, les dispositions réglementaires précitées ; la hausse applicable à une catégorie déterminée d'usagers ne peut ainsi excéder le double du taux moyen défini par arrêté ministériel. Ce dispositif doit permettre de répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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