Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés croissantes et procédurales que connaissent les collectivités locales en matière d'exécution de leurs décisions. En effet, en vertu des lois de 1982, les collectivités territoriales s'administrent librement, leurs actes étant exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. La preuve du caractère exécutoire de tout acte produit à l'appui d'un mandat de paiement peut résulter d'une simple attestation signée par l'ordonnateur et portant la date à compter de laquelle l'acte est exécutoire (art. 2-I de la loi no 82-123 du 2 mars 1982). Il appartient donc à l'ordonnateur, sous sa responsabilité, d'apposer la mention de certification avec la date à partir de laquelle il estime que les formalités prévues ont été satisfaites. Or les comptables sont amenés à exiger que soient désormais indiquées la date de réception en préfecture et la date de publication ; cette exigence, qui semble ajouter aux textes, alourdit les procédures et allonge considérablement les délais d'exécution des décisions ; n'y aurait-il pas contradiction avec les lois de décentralisation ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir rappeler la stricte obligation des ordonnateurs et, plus précisément, si la mention " certifie le caractère exécutoire à la date du... " est suffisante.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/03/1999

Réponse. - Aux termes de l'article 2-I de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982, codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les comptables publics ne peuvent, sauf à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire, procéder à des paiements que sur le fondement d'actes exécutoires. Il importe donc au comptable de savoir si l'acte qui lui est présenté à titre de pièce justificative au paiement d'un mandat est bien revêtu du caractère exécutoire. A ce titre, l'article susvisé du code général des collectivités territoriales précise que le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes et que la preuve de leur réception par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. Ainsi, le caractère exécutoire peut-il être prouvé, à l'égard du comptable des collectivités locales et établissements publics locaux soit par une attestation signée de l'ordonnateur portant la date à compter de laquelle l'acte est exécutoire, soit par la présence d'une mention de sa notification ou de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat ou son délégué.

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