Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 10/07/1997
M. Luc Dejoie expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 109 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), modifiant l'article 69-D du GCI, exclut du régime du forfait agricole les sociétés, autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), créées à compter du 1er janvier 1997. Compte tenu des fréquentes modifications statutaires, liées le plus souvent à des circonstances familiales, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'en cas de transformation du GAEC en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou en une autre forme de société civile, la date de création à prendre en considération sera celle du GAEC. Ainsi une EARL ou une société civile d'exploitation agricole (SCEA), issue de la transformation après le 1er janvier 1997 d'un GAEC créé avant cette date, pourra, toutes autres conditions étant remplies, demeurer sous le régime du forfait, alors que la transformation d'un GAEC créé après le 1er janvier 1997 entraînera obligatoirement l'assujettissement à un régime réel.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997
Réponse. - La position exprimée par le parlementaire est confirmée. Conformément à l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 69 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés issues de la transformation régulière de sociétés créées avant le 1er janvier 1997. Dès lors, une société issue de la transformation d'un GAEC - ou de toute autre forme de société - créée avant le 1er janvier 1997 et soumise au régime du forfait de bénéfice agricole peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, continuer à relever de ce régime. A l'inverse, une société issue de la transformation d'un GAEC - ou de toute autre forme de société - créée à compter du 1er janvier 1997 relève obligatoirement du régime du bénéfice réel.
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