Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 10/07/1997

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet des élus locaux. En effet, l'article 7 de ce texte prévoit que la rémunération du collaborateur de cabinet ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. Il souhaite savoir si le terme de rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération suivant la définition donnée par lui dans sa réponse no 22091 du 16 juillet 1992, et qui s'appliquait à la rémunération perçue par un fonctionnaire dans son dernier emploi, avant son recrutement en qualité de collaborateur de cabinet, selon les termes de l'article 8 du décret précité.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet dispose, en son article 7, qu'en aucun cas leur rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité. Lorsque l'application de cette règle pénalise les intéressés, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue dans leur dernier emploi. Le terme rémunération, tel que défini par l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, intègre alors tous les éléments constitutifs de la rémunération : supplément familial de traitement, indemnité de résidence, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Il exclut les prestations familiales obligatoires, lesquelles ne sont pas liées à l'activité professionnelle.

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