Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 10/07/1997
M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les origines géographiques indiquées sur les produits de consommation. Il s'inquiète en effet du caractère imprécis de leur définition. Le code de la consommation n'en fait aucunement mention. La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affirme que ces indications d'origine suivent la règle générale des douanes. Pour celles-ci, l'origine d'un produit est définie, de façon quelque peu absconse, par le pays où a été réalisée " sa dernière ouvraison ou transformation substantielle ", autrement dit l'endroit où il a été assemblé, si cette opération ne se limite pas au simple montage de pièces livrées en kit. Donc un objet dont l'étiquette indique qu'il est, par exemple, fabriqué dans l'Union européenne peut être largement originaire de pays où les droits sociaux fondamentaux ne sont pas garantis. Il lui demande que la définition des origines géographiques indiquées sur les produits de consommation soit précisée.
- page 1887
Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997
Réponse. - L'indication de l'origine des produits de consommation est une information qui intéresse de plus en plus le consommateur. Il faut rappeler que cette indication demeure volontaire et n'est pas obligatoire, excepté dans quelques cas particuliers pour certaines denrées alimentaires. L'indication de l'origine des marchandises est, en revanche, obligatoire à l'importation en application du code des douanes communautaire. L'administration des douanes utilise alors la définition qui fait référence au pays où a été réalisée la " dernière ouvraison substantielle ". Mais cette forme d'indication de l'origine, déterminée à des fins exclusivement fiscales, ne peut être considérée comme satisfaisante dans tous les cas pour assurer une information loyale du consommateur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'appuie, en complément, sur les dispositions du code de la consommation relatives à la publicité mensongère ou à la tromperie, qui répriment spécifiquement la fausse indication d'origine ou l'indication d'une origine, même conforme au code des douanes communautaire, qui s'avère de nature à induire en erreur sur l'origine réelle du produit.
- page 2304
Page mise à jour le