Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 10/07/1997
M. Jacques Mahéas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions réglementaires relatives au droit de construire, en l'occurrence sur les modalités d'application de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol (COS) et sur l'institution du versement pour dépassement du plan légal de densité (PLD). Les règles applicables se révèlent, notamment, préjudiciables aux travaux d'amélioration des galeries marchandes implantées dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et dans les zones franches urbaines (ZFU). Eu égard à la spécificité de ces zones urbaines, et en vue de favoriser l'activité du bâtiment et le maintien des acteurs de la vie économique et commerciale, il lui suggère de bien vouloir examiner l'éventualité d'exonérations dont pourraient bénéficier les constructeurs appelés à intervenir dans ces sites. En conséquence, il lui demande s'il envisage l'exonération du versement pour dépassement du PLD en ZRU et en ZFU, ainsi que l'adaptation de la réglementation du COS dans ces mêmes zones.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 02/10/1997
Réponse. - Les taxes pour dépassement du plafond légal de densité ou du coefficient d'occupation du sol sont instaurées à l'initiative des communes. Les produits sont affectés au financement des équipements publics rendus nécessaires par le développement urbain. Les communes sur les territoires desquelles ont été définies des zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine peuvent donc décider de supprimer l'exigibilité de ces deux taxes en procédant à un réexamen du mode de financement de leurs équipements publics. Par ailleurs, en matière de coefficient d'occupation du sol, les communes peuvent établir ou réviser leur plan d'occupation du sol afin que les densités autorisées soient conformes à leur projet de développement urbain, notamment en zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine. Elles disposent en outre de la faculté de fixer des coefficients d'occupation du sol différenciés selon la destination des locaux à construire, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol en résultant peut ainsi être modulée selon la nature des constructions ; en matière de versement pour dépassement du plafond légal de densité, les communes qui l'ont instauré peuvent décider de son abrogation dans les conditions fixées à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
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