Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 10/07/1997
M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la situation fiscale des associations sportives. En effet, celles qui sont régies par la loi du 1er juillet 1901 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) en fonction de la réalité des activités qu'elles exercent. On se demande alors dans quelles limites la pratique de sports tels que la moto ou le jet-ski, animant la vie sociale de la population d'une commune, dénature le caractère jugé non lucratif d'une association et, ipso facto, lui fait perdre le bénéfice de l'exonération de l'IS. Ainsi, l'une d'entre elles, composée de cent adhérents bénévoles, agréée jeunesse et sport, affiliée à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française de motonautisme, se voit assujettie à l'IS. Or, les manifestations et réunions sportives qu'elle organise avec l'aide de la commune, qui génèrent des bénéfices occasionnels, ont un intérêt certain non seulement pour la commune mais aussi pour le département et la région. De même, on se demande selon quels critères les services de caractère social et sportif rendus aux membres d'une telle association, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, entrent dans le champ d'application de l'article 261-7-10 du CGI qui exonère ses bénéfices de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, il aimerait qu'elle l'informe sur les dispositions qu'elle compte prendre afin de clarifier la situation fiscale de ce type d'association sportive.
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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 04/09/1997
Réponse. - De façon générale, l'impôt sur les sociétés s'applique de droit à l'ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Le statut juridique étant sans incidence sur l'assujettissement aux impôts frappant les activités économiques, les associations sont susceptibles d'être assujetties à l'impôt dès lors qu'elles se livrent à des activités de nature lucrative, alors même que les ressources recherchées auraient pour unique vocation d'être affectées à des fins désintéressées. Le régime fiscal d'un organisme résulte donc de l'appréciation, par l'administration fiscale, de situations de fait, indépendamment de son statut judiridique (association simplement déclarée, association reconnue d'utilité publique, association agréée...). Toutefois, afin de limiter les difficultés d'interprétation et de faciliter la gestion des associations, un projet d'instruction fiscale préparé par le service de la législation fiscale, en concertation avec le ministère de la jeunesse et des sports, est en préparation et devrait apporter une solution aux dirigeants d'associations sportives notamment.
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