Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 10/07/1997

M. Fernand Demilly appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la gestion et la mise en valeur des rivières non domaniales. Elles sont le plus souvent gérées par des associations de propriétaires riverains, qui n'ont plus les moyens humains et financiers nécessaires pour faire face à leurs obligations. Les statuts datant d'ordonnances royales sont aujourd'hui dépassés. Le législateur a, au travers des lois sur l'eau et sur la protection de l'environnement, offert aux collectivités locales des possibilités nouvelles. Le département de la Somme souhaite créer des syndicats mixtes, regroupant les communes riveraines et les associations de propriétaires riverains pour gérer les problèmes qui se posent sur la rivière et son bassin versant (qualité de l'eau, vie piscicole, tourisme). Pour bâtir les statuts de ces syndicats mixtes, des difficultés liées aux dispositions législatives en vigueur se font jour : l'article 11 du décret du 21 décembre 1926 ne semble par permettre aux associations dites de transférer à un tiers leurs compétences en matières de travaux (lit et berges des rivières), alors même que l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau habilite les collectivités territoriales ainsi que les syndicats mixtes à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux en visant notamment l'entretien et l'aménagement des cours d'eau domaniaux ; la circulaire du 23 septembre 1994 relative au fonds de compensation de la TVA précise que les dépenses liées à des travaux réalisés par un syndicat mixte regroupant en son sein une association syndicale ne sont pas éligibles au FCTVA. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier aux difficultés engendrées par ces deux textes et favoriser l'émergence de syndicats mixtes

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/09/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire sur la gestion et la mise en valeur des rivières non domaniales dont le lit est la propriété des riverains. Comme le précisent les articles 114 et 115 du code rural, l'entretien des cours d'eau non domaniaux est à la charge des propriétaires riverains. Par ailleurs, comme l'indique la loi du 16 septembre 1807, la protection contre l'action naturelle des eaux, notamment les érosions de berges et les inondations, est de la responsabilité des propriétaires directement concernés que le cours d'eau soit domanial ou non. Les propriétaires sont souvent regroupés au sein d'associations syndicales régies par la loi du 21 juin 1856 modifiée pour la réalisation des actions relevant de leur responsabilité. Ces associations ne peuvent pas déléguer aux communes leur maîtrise d'ouvrage pour l'exécution des travaux d'aménagement. Toutefois, l'article 31 de la loi no 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992, reprenant des dispositions anciennes, permet l'habilitation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que des syndicats mixtes pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment, l'entretien ou l'aménagement d'un cours d'eau non domanial ainsi que les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Ces différentes dispositions ont été rappelées de façon détaillée par une circulaire interministérielle du 17 août 1994. Les interventions des associations syndicales et des collectivités locales doivent donc être complémentaires les unes des autres. Les règles d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée ont également été rappelées avec précision dans la circulaire susvisée. Elles prévoient, en effet, que les investissements réalisés par un syndicat mixte qui ne serait pas constitué exclusivement de collectivités locales ne peuvent bénéficier de ce fonds. Il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur cette disposition prise dans un souci de clarification. La coopération entre les collectivités locales et les établissements publics, que sont les associations syndicales autorisées de riverains, ne semble pas passer nécessairement par la voie de la création de syndicats mixtes où ne pourraient plus être distinguées les responsabilités des uns et des autres.

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