Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 10/07/1997

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'agrément des fourrières automobiles privées dans le département des Yvelines. Il lui rappelle que les maires, en tant qu'officiers de police judiciaire, sont censés pouvoir prescrire des mises en fourrière de véhicules en stationnement gênant sur le territoire communal. Pour cela, encore faut-il qu'ils puissent disposer de fourrières automobiles pour entreposer les véhicules en infraction. Le décret no 96-476 du 23 mai 1996 donne en théorie à l'autorité publique la possibilité de recourir à des fourrières privées. Pour cela, il convient que ces fourrières aient reçu au préalable l'agrément du préfet du département. Or, depuis la publication du décret, aucune fourrière privée n'a reçu d'agrément préfectoral dans le département des Yvelines, rendant impossible les mises en fourrière dans les communes qui ne disposent pas de fourrière municipale. Il lui demande par conséquent ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation absurde qui conduit, dans la pratique, à priver les maires des moyens d'exercer les pouvoirs de police qui leur sont pourtant reconnus dans les textes. Il lui demande surtout les mesures qu'il entend prendre pour faire accélérer, au niveau préfectoral, les procédures d'agrément des fourrières automobiles privées, étape indispensable pour que soient respectées les mesures de sécurité prises dans les communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1997

Réponse. - Aux termes de l'article 7 du décret no 96-476 du 23 mai 1996, modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise à la fourrière et à la destruction des véhicules terrestres, les fourrières, en activité à la date de publication de ce décret, pourront poursuivre leur activité sans être soumises aux obligations fixées aux articles R. 286 et R. 286-5 du code de la route, lesquelles ont trait à l'agrément préfectoral des gardiens de fourrière, pendant une période maximum de deux années ; à l'issue de cette période, ces fourrières devront avoir été mises en conformité avec les dispositions des articles précités ou cesser leur activité ; des instructions ministérielles ont été données aux préfets de département pour qu'ils mettent à profit ce délai en suscitant une réelle concurrence des candidats aux fonctions de gardien de fourrière et pour que leur agrément soit le gage d'une meilleure exécution du service public. Après avoir prescrit la mise en fourrière de véhicules, les maires ont donc actuellement la faculté de faire enlever ces véhicules et de les faire garder dans une des fourrières existantes. Bien entendu, l'attention du préfet des Yvelines a été appelée sur les préoccupations exprimées à ce sujet par l'honorable parlementaire.

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